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l'amendement n° 46 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).

AN 26 janvier 2026 — Adopté · Scrutin public ordinaire

Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Horizons & Indépendants"

Exposé sommaire

Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).

Le présent amendement propose de réécrire l’article premier.

Depuis plusieurs années, sous l’impulsion du président de la République, les pouvoirs publics sont engagés dans une action continue de protection des mineurs face aux risques avérés et documentés liés à l’usage de certains services numériques. Cette priorité s’est traduite au niveau européen par l’adoption du règlement du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (règlement DSA), puis, au niveau national, par l’adoption de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, qui a notamment permis la mise en place de dispositifs de vérification de l’âge pour l’accès à certains contenus. Dans la continuité de cette dynamique, la protection de l’enfance en ligne appelle désormais l’instauration d’un âge minimal pour l’accès aux réseaux sociaux.

Dans le cadre du dialogue engagé avec la Commission européenne, l’adoption des lignes directrices relatives à l’application de l’article 28 du règlement DSA en matière de protection de l’enfance en ligne a consacré la pleine légitimité d’un État membre à fixer, dans son droit national, un seuil d’âge minimal pour l’accès à un réseau social. C’est sur ce fondement que le présent amendement propose de réécrire l’article 1er de la proposition de loi afin d’instaurer en France une règle générale fixant à 15 ans l’âge minimal pour accéder aux services de réseaux sociaux, dans le respect du cadre européen.

 

Les services de réseaux sociaux en ligne constituent aujourd’hui un média d’audience massive auprès des jeunes et concentrent, à ce titre, des risques particulièrement élevés pour les enfants. Les travaux parlementaires menés sur le sujet, ainsi que le rapport de la commission d’experts « Écrans » remis en avril 2024, ont mis en évidence les menaces spécifiques que ces services font peser sur le développement, la santé et le bien-être des enfants et des adolescents. L’avis rendu le 16 décembre 2025 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail apporte à cet égard un éclairage déterminant pour fonder et justifier la présente politique publique. Il souligne que les risques associés aux réseaux sociaux ne tiennent pas uniquement aux contenus auxquels les mineurs peuvent être exposés, mais résultent également, de manière structurelle, de la conception même de ces services. Fondés sur des modèles économiques reposant sur la captation et la maximisation de l’attention des utilisateurs, les réseaux sociaux recourent à des mécanismes tels que la diffusion de contenus audiovisuels courts, l’enchaînement algorithmique de recommandations, les effets de spirale, les logiques de ciblage comportemental ou encore certaines modalités d’interaction sociale, qui peuvent exploiter les fragilités des utilisateurs, en particulier des plus jeunes. Le rapport de l’ANSES qualifie explicitement cette « conception comme source de risque ». Ces constats mettent en évidence que les risques liés aux réseaux sociaux vont bien au-delà des seules problématiques de contenus et concernent également les comportements en ligne, les interactions sociales, le profilage commercial, ainsi que les phénomènes de harcèlement, de cyberharcèlement, d’extorsion ou de manipulation. Les travaux de l’ANSES rejoignent en cela, dans des termes similaires, les conclusions de la mission « Enfants et écrans » de 2024, en soulignant que la logique de maximisation de l’engagement peut conduire à des parcours d’usage marqués par des effets de renforcement et de polarisation, exposant progressivement les utilisateurs à des contenus plus extrêmes ou plus clivants. Ces analyses convergent enfin avec celles formulées par plusieurs organisations internationales, notamment Amnesty International dans son rapport d’octobre 2025, confirmant le caractère systémique de ces risques et le rôle déterminant joué par l’architecture et les fonctionnalités mêmes des plateformes dans leur survenance, en particulier s’agissant des mineurs.

La mesure proposée poursuit un objectif de protection de l’enfance en ligne sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’information des mineurs concernés, lesquels conservent un accès large à internet et peuvent notamment recourir aux moteurs de recherche pour consulter des sites dont les contenus sont publiés sous la responsabilité éditoriale de leurs éditeurs et légalement accessibles aux mineurs, lire des articles de presse, consulter des blogs, visionner des contenus audiovisuels proposés par des éditeurs de médias ou par des plateformes de partage de vidéos, écouter des programmes radio ou encore s’abonner à des lettres d’information. En outre, les informations diffusées par les éditeurs de presse et de médias sur leurs comptes de réseaux sociaux sont, dans la très grande majorité des cas, initialement publiées et librement accessibles sur leurs propres sites internet, auxquels les mineurs peuvent continuer d’accéder sans restriction. Ces services constituent des sources d’information alternatives et substituables aux réseaux sociaux.

Par ailleurs, l’interdiction instituée par le présent amendement ne couvre pas l’ensemble des plateformes en ligne : les encyclopédies collaboratives en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les services spécifiquement conçus pour un public mineur et dépourvus de fonctionnalités sociales ouvertes, ainsi que les services de messagerie privée fondés sur des échanges interpersonnels non publics, demeurent expressément exclus du champ de l’interdiction.

Afin de garantir l’effectivité de la règle posée par le présent amendement et d’éviter tout contournement par des effets de report, le champ d’application de l’interdiction est défini au plus près des usages réels des services numériques par les mineurs. Sont ainsi naturellement visés les principaux services de réseaux sociaux en ligne largement utilisés par les adolescents. Toutefois, le dispositif ne se limite pas à ces seules plateformes : il vise également les services qui, indépendamment de leur qualification commerciale, présentent les critères et fonctionnalités caractéristiques des réseaux sociaux, notamment lorsqu’ils permettent la création de comptes, l’interaction entre utilisateurs, la diffusion publique ou semi-publique de contenus ou la participation à des communautés d’utilisateurs. Peuvent ainsi être concernés des services lorsqu’ils permettent des interactions publiques, certaines fonctionnalités semi-publiques de services de messagerie instantanée, à l’exclusion stricte de la messagerie privée, ainsi que les fonctionnalités sociales intégrées à certains jeux vidéo en ligne lorsque ces fonctionnalités exposent les utilisateurs à des risques avérés en matière de contacts, de contenus ou d’interactions.

Les services de réseaux sociaux se fondent aujourd’hui majoritairement sur des déclarations d’âge, aisément contournables et insuffisantes pour garantir une protection effective des mineurs. Afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction prévue par le présent amendement, le présent amendement s’inscrit dans le cadre européen posé par les lignes directrices de l’article 28 du DSA. La Commission considère que le recours à des restrictions d’accès fondées sur des méthodes de vérification de l’âge constitue une mesure appropriée et proportionnée pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs, pour divers services qui présentent un risque élevé pour les mineurs, et notamment lorsque le droit de l’Union ou le droit national fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services, dont les services de réseaux sociaux en ligne. En établissant cet âge minimal à 15 ans, cet amendement s’inscrit dans ce cadre : les plateformes devront mettre en œuvre des dispositifs de vérification d’âge pour assurer l’effectivité de cette mesure.  

Ces lignes directrices fixent également à l’échelle européenne les critères attendus de conception des outils de vérification et d’estimation d’âge pour garantir l’équilibre entre le respect de la vie privée, la protection des données personnelles des utilisateurs et la robustesse de la vérification de l’âge. L'utilisation de méthodes efficaces d'assurance de l'âge devra être conforme aux principes posés par les lignes directrices : être précises, fiables, robustes, non intrusives et non discriminatoires.  Plusieurs technologies peuvent être envisagées pour garantir la sécurité de l’usager, comme les tiers de confiance ou les « zero-knowledge proof ».

Les dispositifs d’assurance de l’âge devront être opérationnels à la date d’entrée en vigueur de la loi et conformes aux critères techniques définis par les lignes directrices adoptées par la Commission européenne pour l’application de l’article 28 du règlement DSA.

Il existe déjà un écosystème d’outils et des technologies d’estimation ou de vérification d’âge, qui sont, pour certains, utilisés sur d’autres services que les services de réseau social pour vérifier l’accès à ces sites ou pour limiter l’accès à certains contenus préjudiciables. Des solutions d’estimation d’âge sont ainsi utilisées sur des sites à caractère pornographique ou sur certains services de réseaux sociaux pour limiter l’accès à des contenus qui présentent des risques élevés pour les mineurs.

Complémentairement à cet écosystème, ces exigences s’inscrivent dans une dynamique européenne plus large visant à développer des solutions techniques à la fois protectrices et interopérables. À ce titre, des travaux sont conduits au niveau européen, notamment dans le cadre d’expérimentations initiées par la Commission, auxquelles la France participe activement en tant que pays pilote. Ces travaux portent en particulier sur le dispositif dit de « mini-wallet », destiné à permettre la transmission d’un signal d’âge strictement limité à l’atteinte ou non du seuil requis, sans communication de données d’identité supplémentaires. L’objectif est une mise à disposition de ce dispositif auprès du public à l’horizon 2026.

 

Concrètement, le présent amendement procède ainsi à une réécriture générale de l’article 1er de la proposition de loi. Il vise à insérer un nouvel article dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin d’établir l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans, conformément au cadre fixé par le règlement DSA et par les lignes directrices de la Commission européenne relatives à son article 28.

La catégorie des réseaux sociaux visés par la règle d’interdiction est définie par référence aux définitions portées par le droit de l’Union au sein du règlement DSA ainsi que du règlement du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit règlement DMA (Digital Markets Act). Le dispositif prévoit par ailleurs une disposition expresse pour le traitement des comptes de réseaux sociaux créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi et exclut du champ d’application les encyclopédies et répertoires en ligne éducatifs à but non lucratif. Le régime de sanction est strictement placé dans le cadre de gouvernance du règlement DSA, en confiant la mission de contrôle à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dans les conditions prévues par la loi dite « SREN » et par les prérogatives qui sont les siennes au titre du règlement DSA.

Compte-rendu officiel ↗

Répartition par parti

Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin

Votes

ÉluPartiPosition
Ségolène Amiot LFI-NFP Contre
Pouria Amirshahi EcoS Pour
Farida Amrani LFI-NFP Contre
Antoine Armand EPR Pour
Erwan Balanant Dem Pour
Valérie Bazin-Malgras DR Pour
Béatrice Bellamy HOR Pour
Lisa Belluco EcoS Pour
Christophe Bentz RN Pour
Anne Bergantz Dem Pour
Benoît Blanchard HOR Pour
Philippe Bonnecarrère NI Pour
Émilie Bonnivard DR Pour
Éric Bothorel EPR Pour
Mickaël Bouloux SOC Abstention
Idir Boumertit LFI-NFP Contre
Soumya Bourouaha GDR Contre
Yaël Braun-Pivet EPR Absent
Anthony Brosse EPR Pour
Danielle Brulebois EPR Pour
Joël Bruneau LIOT Pour
Stéphane Buchou EPR Pour
Françoise Buffet EPR Pour
Céline Calvez EPR Pour
Sylvain Carrière LFI-NFP Contre
Gabrielle Cathala LFI-NFP Contre
Vincent Caure EPR Pour
Pierre Cazeneuve EPR Pour
Cyrielle Chatelain EcoS Contre
Roger Chudeau RN Pour
Nathalie Coggia EPR Pour
Jean-François Coulomme LFI-NFP Contre
Marie-Christine Dalloz DR Pour
Romain Daubié Dem Pour
Hendrik Davi EcoS Pour
Arthur Delaporte SOC Abstention
Stéphane Delautrette SOC Abstention
Julie Delpech EPR Pour
Edwige Diaz RN Pour
Nicole Dubré-Chirat EPR Pour
Virginie Duby-Muller DR Pour
Emmanuel Fernandes LFI-NFP Contre
Sylvie Ferrer LFI-NFP Contre
Jean-Marie Fiévet EPR Pour
Perceval Gaillard LFI-NFP Contre
Camille Galliard-Minier EPR Pour
Guillaume Garot SOC Abstention
Anne Genetet EPR Pour
Yoann Gillet RN Pour
Monique Griseti RN Pour
Steevy Gustave EcoS Contre
Stéphane Hablot SOC Abstention
Ayda Hadizadeh SOC Abstention
Marine Hamelet RN Pour
Sébastien Huyghe EPR Pour
Jérémie Iordanoff EcoS Pour
Cyrille Isaac-Sibille Dem Pour
Laurent Jacobelli RN Pour
Pascal Jenft RN Pour
Sylvie Josserand RN Pour
Émeline K/Bidi GDR Contre
Marietta Karamanli SOC Abstention
Guillaume Kasbarian EPR Pour
Andy Kerbrat LFI-NFP Contre
Daniel Labaronne EPR Pour
Maxime Laisney LFI-NFP Contre
Sandrine Lalanne EPR Pour
Hélène Laporte RN Pour
Benoît Larrouquis EPR Pour
Philippe Latombe Dem Abstention
Sandrine Le Feur EPR Pour
Constance Le Grip EPR Pour
Annaïg Le Meur EPR Pour
Nicole Le Peih EPR Pour
Marie Lebec EPR Pour
Sarah Legrain LFI-NFP Contre
Gisèle Lelouis RN Pour
Delphine Lingemann Dem Pour
Antoine Léaument LFI-NFP Contre
Laurent Marcangeli HOR Pour
Bastien Marchive EPR Pour
Christophe Marion EPR Pour
Pascal Markowsky RN Pour
Denis Masséglia EPR Pour
Graziella Melchior EPR Pour
Ludovic Mendes EPR Pour
Nicolas Metzdorf EPR Pour
Éric Michoux UDR Pour
Paul Midy EPR Pour
Laure Miller EPR Pour
Christophe Mongardien EPR Pour
Louise Morel Dem Pour
Julie Ozenne EcoS Contre
Jimmy Pahun Dem Pour
Agnès Pannier-Runacher EPR Pour
Sophie Panonacle EPR Pour
Mathilde Panot LFI-NFP Contre
Jérémie Patrier-Leitus HOR Pour
Thierry Perez RN Pour
Kévin Pfeffer RN Pour
Béatrice Piron HOR Pour
Lisette Pollet RN Pour
Alexandre Portier DR Pour
Natalia Pouzyreff EPR Pour
Julien Rancoule RN Pour
Jean-Hugues Ratenon LFI-NFP Contre
Sandra Regol EcoS Contre
Sophie Ricourt Vaginay UDR Pour
Catherine Rimbert RN Pour
Laurence Robert-Dehault RN Pour
Charles Rodwell EPR Pour
Valérie Rossi SOC Abstention
Sandrine Rousseau EcoS Contre
Jean-François Rousset EPR Pour
Anaïs Sabatini RN Pour
Arnaud Saint-Martin LFI-NFP Contre
Aurélien Saintoul LFI-NFP Contre
Sabrina Sebaihi EcoS Contre
Bertrand Sorre EPR Pour
Thierry Sother SOC Pour
Liliana Tanguy EPR Pour
Andrée Taurinya LFI-NFP Contre
Jean Terlier EPR Pour
Stéphane Travert EPR Pour
Vincent Trébuchet UDR Pour
Antoine Vermorel DR Pour
Annie Vidal EPR Pour
Corinne Vignon EPR Pour
Lionel Vuibert NI Pour
Christopher Weissberg EPR Pour
Éric Woerth EPR Pour
Caroline Yadan EPR Pour
Élisabeth de Maistre DR Pour