l'amendement n° 1245 de M. Arnaud Bonnet à l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
AN 6 octobre 2026 — Rejeté · Scrutin public ordinaire
Fait partie de la loi : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Présidente du groupe "Écologiste et Social"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
Amendement de repli.
Sans modifier les incriminations ni les peines retenues par la commission, cet amendement donne de l'inceste une définition autonome, fondée sur le lien familial : constitue un inceste toute atteinte sexuelle commise par un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, un grand-oncle ou une grand-tante, un neveu ou une nièce, un petit-neveu ou une petite-nièce, un cousin germain ou une cousine germaine, ou par le conjoint, le concubin ou le partenaire de l'une de ces personnes. Le viol ou l'agression sexuelle constitutif d'un inceste reste qualifié d'incestueux, de sorte que l'échelle des peines et les renvois existants sont inchangés.
Nommer l'inceste dans la loi est une demande constante des victimes : c'est la condition de sa reconnaissance comme un interdit spécifique, lié au lien familial, et non comme une simple modalité d'une autre infraction.
Cet amendement a été proposé par Face à l'inceste.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin