l'amendement n° 8 de M. Gillet à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).
AN 12 mai 2026 — Rejeté
Fait partie de la loi : Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
La rédaction actuelle de la proposition de loi recourt à la notion de « proximité » pour définir le périmètre des interdictions de paraître et de résider sans en préciser les contours. En l'absence de critères géographiques objectifs, cette notion est source d'insécurité juridique pour toutes les parties : la victime ignore l'étendue exacte de sa zone de protection ; le condamné peut franchir une limite indéterminée par simple ignorance ; les forces de l'ordre ne disposent d'aucun référentiel objectif pour caractériser une violation et procéder à une interpellation.
Le présent amendement remédie à cette imprécision en obligeant la juridiction de l'application des peines à définir précisément les limites géographiques du périmètre d'interdiction. Cette obligation d'individualisation permet au juge de calibrer la distance en fonction de la configuration des lieux, qu'il s'agisse d'un milieu urbain dense ou d'une zone rurale, et garantit que l'interdiction puisse être effectivement contrôlée.
En associant à une interdiction de principe un périmètre géographique précis et opposable, le présent amendement transforme une protection souvent déclaratoire en une barrière concrète.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin