l'amendement n° 3456 (rect.) de Mme Pirès-Beaune après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
AN 25 octobre 2025 — Adopté · Scrutin public ordinaire
Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Socialistes et apparentés"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
Le présent amendement apporte une modification technique à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) relatif au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, afin de clarifier le traitement des services fournis à l’extérieur du domicile du contribuable, éligibles au crédit d’impôt lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à son domicile.
Par sa décision n° 442046 du 30 novembre 2020, le Conseil d’État a annulé les commentaires administratifs, référencés BOI‑IR‑RICI‑150‑10 (§ 80), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre incluant un ensemble d’activités effectuées au domicile.
L’article 3 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a rétabli, dès l’imposition des revenus de l’année 2021, le champ antérieur à la décision des services éligibles au crédit d’impôt, en inscrivant dans la loi les commentaires administratifs annulés. Ainsi, le crédit d’impôt est applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail dès lors qu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.
Le présent amendement précise que la notion d’ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence s’entend de services fournis au contribuable par un même salarié, association, entreprise ou organisme. Il prévoit par ailleurs que les services éligibles fournis à l’extérieur du domicile, lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence, n’ouvrent droit au crédit d’impôt que lorsque le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis à l’extérieur du domicile n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis au domicile.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin