l'amendement n° 989 de Mme Bellay après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
AN 30 octobre 2026 — Rejeté · Scrutin public ordinaire
Fait partie de la loi : Projet de loi de finances pour 2027
Président du groupe "Socialistes et apparentés"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
L’article 199 undecies C du CGI prévoit un dispositif d’aide fiscale en faveur de la création de logements sociaux dans les collectivités régies par l’article 74 et 76 de la Constitution.
Les opérations éligibles sont les opérations de construction neuve ainsi que certaines opérations de rénovation sur des immeubles anciens.
Toutefois, une interprétation stricte des textes conduit à exclure les opérations d’acquisition d’immeubles existants ayant préalablement fait l’objet de travaux de « remise à neuf » au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI (les dispositions de cet article qualifient « d’immeubles neufs » les immeubles existants ayant fait l’objet de travaux importants, la nature et la quotité de travaux étant précisément définie). Selon l’interprétation précitée, ces immeubles ne seraient éligibles ni au titre des immeubles neufs, ni au titre des opérations de rénovation.
Une telle exclusion parait totalement inopportune sachant que les opérations d’acquisition de logements « remis à neuf » participent aux objectifs de transition écologique, notamment en matière de zéro artificialisation des sols. Elle parait également inéquitable dans la mesure où les opérations de rénovation qui n’aboutissent pas à une remise à neuf peuvent, quant à elles, être éligibles.
Cet amendement, corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat (USH), propose de préciser que les constructions neuves éligibles aux dispositifs de l’article 199 undecies C du CGI doivent être entendues « au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 », ce qui permet d’inclure les opérations de « remise à neuf ».
On note que si les critères de « remise à neuf » définis à l’article 257 du CGI sont des critères érigés pour les besoins des règles de TVA, ils sont très largement utilisés dans d’autres domaines, que ce soit en matière fiscale ou dans le domaine juridique (par exemple pour différencier les ventes d’immeubles à rénover et les ventes en l’état futur d’achèvement.)
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin