l'amendement n° 3734 du Gouvernement après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
AN 28 octobre 2026 — Rejeté · Scrutin public ordinaire
Fait partie de la loi : Projet de loi de finances pour 2027
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
La directive du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure a été transposée en droit français par la loi de finances pour 2024. Cette directive décline, sur le territoire de l’Union européenne, le modèle de règles globales anti‑érosion de la base d’imposition approuvé par le cadre inclusif de l’organisation de développement et de coopération économique (OCDE) et du G20 (« Pilier 2 »).
Cette transposition a instauré des règles d’imposition minimale, sous la forme d’un impôt complémentaire, pour tous les groupes placés dans son champ d’application et dont une entité au moins est située en France.
À la suite de l’adoption de l’accord d’ensemble pour une solution juxtaposée le 5 janvier 2026 par les États membres du cadre inclusif de l’OCDE et du G20, de nouveaux régimes de protection ont été instaurés dans le modèle de règles globales permettant, sous certaines conditions, de ramener à zéro l’impôt complémentaire dû par une entité constitutive.
Le présent amendement prévoit donc d’ajuster certaines modalités du dispositif « Pilier 2 » et de compléter ces règles sur certains points.
En premier lieu, il prévoit des corrections d’écarts mineurs de transposition et de rédaction par rapport à ce que prévoit la directive précitée.
En deuxième lieu et à titre principal, il transpose divers régimes de protection portés par l’accord d’ensemble pour une solution juxtaposée.
Tout d’abord, il transpose le nouveau régime de protection de l’entité mère ultime qui ramène à zéro l’impôt complémentaire dû par une entité au titre de la seule règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés à raison de la sous‑imposition d’entités constitutives situées dans l’État de l’entité mère ultime. Ce régime, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, fait suite à l’expiration du précédent régime de protection de la règle précitée et en reprend les principales caractéristiques.
Ensuite, il instaure le nouveau régime de protection de la solution juxtaposée qui tient compte de l’application, dans l’État de l’entité mère du groupe, de règles similaires dans leur portée à celles du « Pilier 2 », à l’instar du régime d’imposition américain « Net CFC Tested Income ». Le régime a pour effet de ramener à zéro l’impôt complémentaire dû par une entité située en France au titre des seules règles d’inclusion du revenu et des bénéfices insuffisamment imposés et à raison de la sous‑imposition d’entités étrangères. L’impôt national complémentaire dû au titre de la sous‑imposition d’entités situées en France n’est toutefois pas concerné par ce nouveau régime de protection.
Les conditions d’application de ces deux nouveaux régimes de protection tiennent compte de la mise en œuvre, dans l’État ou territoire de l’entité mère ultime, de régimes fiscaux permettant d’obtenir une assurance raisonnable sur l’absence de situations de sous‑imposition des entités du groupe.
De plus, le présent amendement proroge d’un an le régime de simplification de la déclaration pays‑par‑pays, instauré par l’article 223 VZ bis du CGI.
En troisième lieu, s’agissant des autres régimes de protection portés par l’accord d’ensemble, le présent article prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure ultérieure du niveau de la loi relative à la détermination des impôts complémentaires dus en vertu de ces nouvelles règles.
Enfin, les modifications proposées à l’article 1679 decies du CGI visent à étendre l’option permettant de centraliser auprès d’une seule entité constitutive le paiement de l’impôt complémentaire dû par plusieurs entités constitutives au titre de la règle d’inclusion du revenu.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin