l'amendement n° 1914 de M. Midy après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
AN 28 octobre 2026 — Rejeté · Scrutin public ordinaire
Fait partie de la loi : Projet de loi de finances pour 2027
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
En application du III de l'article 244 quater B du code général des impôts, les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt recherche (CIR) sont déduites de la base de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises ou remboursables.
En l'absence de définition légale, le Conseil d'État avait retenu une approche organique. Seules les aides versées par une personne morale de droit public constituaient des subventions publiques (CE, 12 juillet 2023, n° 463363, Institut technologique FCBA). Tirant les conséquences de cette jurisprudence, le tribunal administratif de Paris a récemment jugé que les aides versées par Bpifrance, société anonyme, n'avaient pas à être déduites sous l'empire du texte antérieur (TA Paris, 28 janvier 2026, n° 2406541).
Pour contrer cette jurisprudence, l'article 58 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a étendu la notion aux aides versées par les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public. L'objectif affiché des amendements à l'origine de cette mesure était de s'assurer qu'une même opération ne fasse pas l'objet d'un double financement public.
La rédaction retenue va toutefois au-delà de cet objectif. D'une part, elle ne distingue pas selon que l'aide est accordée dans le cadre de la mission de service public de l'organisme ou en dehors de celle-ci. D'autre part, elle ne tient aucun compte de l'origine des fonds mobilisés. Lorsqu'un organisme de droit privé finance un projet de recherche au moyen de ressources privées, aucun double financement public n'existe. Tel est notamment le cas des fondations œuvrant dans le domaine de la recherche. Ces fondations peuvent être regardées comme chargées d'une mission de service public, alors que leurs aides sont largement financées par des dons et legs privés.
La déduction de cette aide de l'assiette du CIR revient alors, pour l'État, à réduire son propre soutien à l'effort de recherche de l'entreprise, sans aucune justification tirée du cumul d'aides publiques. Elle pénalise en outre les entreprises qui parviennent à mobiliser des financements privés par l'intermédiaire de ces organismes et, indirectement, la générosité privée en faveur de la recherche.
Le présent amendement propose donc de circonscrire la définition des subventions publiques en ce qui concerne les aides versées par les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public. Ces aides ne seraient déduites de l'assiette du CIR que si deux conditions cumulatives sont réunies :
elles sont accordées dans le cadre de la mission de service public de l'organisme ;elles le sont à hauteur de la seule fraction financée par des ressources publiques. Cette règle de proportionnalité permet de tenir compte du financement mixte de nombreux organismes, qui mêlent ressources propres et fonds publics, en ne déduisant que ce qui constitue effectivement un financement public.
La mesure s'appliquerait aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2027.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin