l'amendement n° 49 de Mme Sas après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
AN 27 octobre 2026 — Rejeté · Scrutin public ordinaire
Fait partie de la loi : Projet de loi de finances pour 2027
Présidente du groupe "Écologiste et Social"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
Cet amendement vise à renforcer les conditions d’éligibilité au régime mère-fille en relevant de 5 % à 10 % le seuil minimal de détention du capital d’une filiale par la société mère pour l’application de ce régime. Cet amendement prévoit également de supprimer l’assouplissement introduit par la loi de finances rectificative pour 2015 qui avait étendu, dans certains cas, le bénéfice du régime mère-fille aux sociétés détenant 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale.
Pour rappel, le régime mère-fille permet une exonération quasi-totale de l’impôt sur les sociétés sur les dividendes versés par une filiale à sa société mère. Est seulement prise en compte dans le résultat imposable de la société mère une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant des dividendes, ramenée à 1 % lorsque les dividendes sont distribués entre sociétés membres d’un même groupe fiscal.
Certes, ce mécanisme évite une double imposition à l’impôt sur les sociétés, mais il constitue un régime dérogatoire et particulièrement favorable. Il déroge d’abord à la conception traditionnelle de la relation entre une société mère et sa filiale en droit commercial, qui se fonde sur la notion de contrôle, direct ou indirect, ou suppose que les titres appartenant à la société mère correspondent à plus de la moitié du capital social de la filiale.
Il est aussi plus favorable que le droit commun européen qui dispose pour sa part que la qualité de société mère, dans le cadre du régime mère-fille, est reconnue à partir d’un seuil minimal de participation de 10 % dans une filiale, contre 5 % en France. D’ailleurs, il y a plus de dix ans, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) qualifiait déjà ce régime de niche fiscale favorable par rapport aux pays de l’OCDE, en raison notamment de ce faible taux de participation requis pour en bénéficier. Il recommandait ainsi de relever ce seuil de 5 % à 10 %.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin