l'amendement n° 2547 de Mme Violland à l'article 9 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
AN 27 octobre 2026 — Rejeté · Scrutin public ordinaire
Fait partie de la loi : Projet de loi de finances pour 2027
Présidente de séance
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
Le nouvel article 39 decies H du code général des impôts réserve la déduction exceptionnelle aux biens « acquis à l’état neuf » et, pour le crédit-bail, aux biens pris en location « à l’état neuf » (p. 53-54). Ce critère, repris de l’ancien suramortissement « robotique », écarte de fait les équipements reconditionnés et remanufacturés, alors que ces biens offrent un niveau de performance équivalent pour une empreinte matières et carbone nettement inférieure, et qu’ils sont souvent les seuls accessibles aux petites entreprises que le dispositif entend précisément atteindre.Le droit en vigueur fournit déjà le cadre nécessaire. L’article L. 122-21-1 du code de la consommation, issu de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, définit le produit reconditionné ; le remanufacturage est encadré par la normalisation européenne (EN 45553) et son référentiel peut être précisé par décret. L’amendement ouvre en outre le dispositif au rétrofit, c’est-à-dire à la modernisation d’une machine existante pour lui conférer les fonctionnalités numériques visées, opération qui prolonge la durée de vie de l’outil productif tout en atteignant l’objectif de modernisation poursuivi par l’article.La majoration de dix points traduit la hiérarchie de l’économie circulaire : à fonctionnalité égale, l’allongement de la durée de vie d’un équipement existant mérite un soutien supérieur à son remplacement. Elle demeure dans les intensités d’aide permises par l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 visé au VI de l’article.
Amendement travaillé avec SOROA.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin