l'amendement n° 3143 de M. Valletoux après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).
AN 22 octobre 2026 — Adopté · Scrutin public ordinaire
Fait partie de la loi : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Président du groupe "Horizons & Indépendants"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
Le recours aux programmes de dépistage organisé des cancers reste en France très en deçà des objectifs fixés par les recommandations européennes, en particulier pour le cancer colorectal. Les actifs, souvent éloignés du système de soins faute de temps ou d’information, sont parmi les publics les plus difficiles à atteindre. Parallèlement, les difficultés d’accès aux soins et le retard de prise en charge alimentent la désinsertion professionnelle, avec un coût important pour les personnes, les entreprises et l’assurance maladie.
L’entreprise constitue un lieu privilégié pour toucher ces publics. Pourtant, les sommes qu’un employeur consacre à des services de prévention et d’orientation vers les soins au bénéfice de ses salariés sont aujourd’hui intégrées à l’assiette des cotisations sociales, ce qui en freine le développement.
Le présent article exclut donc de l’assiette des cotisations, dans la limite de 150 euros par salarié et par an, les sommes que l’employeur consacre au financement de tels services. Ce montant est revalorisé chaque année.
Cette exonération est strictement encadrée :
les services doivent avoir pour seul objet l’orientation vers le dépistage organisé, l’aide à l’accès aux soins et la prévention de la désinsertion professionnelle ;ils doivent être rendus par des professionnels de santé ou sous leur responsabilité, dans le respect du secret médical, et les données de santé doivent être confiées à un hébergeur agréé ; l’employeur n’a ainsi accès à aucune information individuelle sur la santé de ses salariés ;ils doivent être mis en place à titre collectif, selon les mêmes modalités que les garanties de protection sociale complémentaire, et être gratuits pour les salariés concernés.Par cohérence avec le régime des contributions de prévoyance, ces sommes restent soumises au forfait social. Le dispositif s’applique aux périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2027.
L’entreprise constitue un lieu privilégié pour toucher ces publics. Pourtant, les sommes qu’un employeur consacre à des services de prévention et d’orientation vers les soins au bénéfice de ses salariés sont aujourd’hui intégrées à l’assiette des cotisations sociales, ce qui en freine le développement.
Le présent article exclut donc de l’assiette des cotisations, dans la limite de 150 euros par salarié et par an, les sommes que l’employeur consacre au financement de tels services. Ce montant est revalorisé chaque année.
Cette exonération est strictement encadrée :
les services doivent avoir pour seul objet l’orientation vers le dépistage organisé, l’aide à l’accès aux soins et la prévention de la désinsertion professionnelle ;ils doivent être rendus par des professionnels de santé ou sous leur responsabilité, dans le respect du secret médical, et les données de santé doivent être confiées à un hébergeur agréé ; l’employeur n’a ainsi accès à aucune information individuelle sur la santé de ses salariés ;ils doivent être mis en place à titre collectif, selon les mêmes modalités que les garanties de protection sociale complémentaire, et être gratuits pour les salariés concernés.Par cohérence avec le régime des contributions de prévoyance, ces sommes restent soumises au forfait social. Le dispositif s’applique aux périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2027.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin