l'amendement n° 657 de M. Dussausaye après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).
AN 21 octobre 2026 — Rejeté · Scrutin public ordinaire
Fait partie de la loi : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
Le présent amendement vise à protéger les indemnités réparant un préjudice distinct de la perte de rémunération contre leur inclusion dans le plafond commun d’exonération prévu par l’article 6.
Une somme destinée à réparer un préjudice moral, corporel ou professionnel, notamment à la suite de faits de harcèlement ou de discrimination, ne saurait être assimilée indistinctement à un avantage financier lié au départ de l’entreprise. Son montant peut traduire la gravité du dommage subi.
Dans son arrêt du 30 janvier 2025, n° 22‑18.333, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales d’une indemnité transactionnelle réparant des préjudices moraux et professionnels, y compris lorsque son montant dépassait le plafond d’exonération applicable aux indemnités de rupture.
Le présent amendement inscrit une protection expresse dans l’assiette de la contribution sociale généralisée, sur laquelle repose l’harmonisation proposée par l’article 6. Les réparations justifiées seraient exclues sans limitation de montant et ne réduiraient pas l’exonération applicable aux autres indemnités de rupture.
Cette protection doit être encadrée. En cas de transaction, les faits à l’origine du préjudice, sa nature et le montant de sa réparation doivent être précisés, et la réalité du préjudice doit être étayée par des pièces justificatives. Une simple qualification dans une transaction ne suffit pas. Lorsqu’un versement comprend plusieurs composantes, seule la fraction effectivement réparatrice bénéficie de l’exclusion. Les organismes de recouvrement conservent leurs pouvoirs de contrôle.
Le rétablissement des comptes sociaux ne doit pas conduire à réduire la réparation accordée aux victimes. La lutte contre les abus doit reposer sur la vérification de la nature des sommes versées, et non sur l’application indistincte d’un plafond aux dommages subis.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin