l'amendement n° 645 de M. Dussausaye après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).
AN 21 octobre 2026 — Rejeté · Scrutin public ordinaire
Fait partie de la loi : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
Le présent amendement vise à protéger les salariés licenciés pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle contre l’application du plafond commun d’exonération prévu par l’article 6.
Ces salariés subissent une double épreuve : une atteinte à leur santé d’origine professionnelle et la perte de leur emploi. Leur état de santé peut également compromettre leur retour à l’emploi ou imposer une reconversion.
L’article L. 1226‑14 du code du travail prévoit une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l’indemnité légale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Son montant traduit une protection particulière accordée aux victimes du travail.
L’amendement exclut donc du plafond commun le montant obligatoire de l’indemnité spéciale, y compris lorsqu’il résulte de dispositions conventionnelles plus favorables. Cette somme ne serait pas davantage comptabilisée pour apprécier les limites d’exonération applicables aux autres indemnités.
La protection est strictement ciblée : elle ne concerne ni les suppléments librement négociés au-delà du montant légal ou conventionnel ni l’indemnité compensatrice prévue par le même article.
Les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne doivent pas financer le redressement des comptes sociaux par une réduction de l’indemnité qui les protège lorsqu’elles perdent leur emploi.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin