l'amendement n° 643 de M. Dussausaye à l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).
AN 21 octobre 2026 — Rejeté · Scrutin public ordinaire
Fait partie de la loi : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Président du groupe "Droite Républicaine"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
Le présent amendement propose une réécriture de l’article 6 afin de protéger les salariés licenciés et les victimes de préjudices et les victimes d’AT/MP, tout en sécurisant les ruptures déjà engagées.
Le plafond commun d’exonération prévu par le Gouvernement traite de manière uniforme des indemnités répondant à des situations très différentes. Un montant élevé peut résulter d’une longue ancienneté, d’une convention collective protectrice, d’une atteinte à la santé d’origine professionnelle ou de la réparation d’un préjudice. Il ne suffit pas à caractériser un avantage excessif.
La réécriture proposée apporte quatre garanties aux salariés concernés et laisse inchangé le régime actuel du forfait social.
Premièrement, elle prévoit que, pour les licenciements, le plafond d’exonération ne puisse être inférieur au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle obligatoire, sous réserve des seuils d’assujettissement intégral prévus par l’article. Les suppléments issus du seul contrat de travail, d’un accord individuel ou d’une transaction ne permettent pas de relever ce plafond. Cette protection tient compte des droits liés à l’ancienneté et des garanties collectives applicables au salarié.
Deuxièmement, elle exclut du plafond les sommes réparant un préjudice distinct de la perte de rémunération. Une indemnité destinée à réparer un préjudice moral, corporel ou professionnel, notamment à la suite de harcèlement ou de discrimination, ne doit pas être assimilée à un simple avantage de départ. Cette exclusion est encadrée : la réalité du préjudice et le montant de sa réparation doivent être justifiés, et les organismes de recouvrement conservent leurs pouvoirs de contrôle.
Troisièmement, elle protège spécifiquement le montant légal ou conventionnel obligatoire de l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Les salariés concernés subissent à la fois une atteinte à leur santé et la perte de leur emploi. Leur indemnité doit conserver sa fonction protectrice, sans être réduite par l’application du plafond commun.
Quatrièmement, elle maintient le régime social antérieur pour les licenciements notifiés et les conventions individuelles de rupture devenues définitives avant la publication de la loi, lorsque la rupture prend effet au plus tard le 31 décembre 2027. Les salariés doivent pouvoir organiser leur transition professionnelle sur la base de règles prévisibles, alors que les conditions de leur départ sont déjà arrêtées.
Le rétablissement des comptes sociaux ne doit pas se faire au détriment des salariés qui perdent leur emploi ou leur santé au travail. Cette réécriture préserve les indemnités obligatoires et les réparations justifiées, tout en maintenant un encadrement des avantages supplémentaires et des possibilités de contrôle.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin