l'amendement n° 362 de M. Arnaud Bonnet après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
AN 16 juillet 2026 — Adopté
Fait partie de la loi : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Présidente du groupe "Écologiste et Social"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
Les violences les plus graves commises sur les enfants appellent une réponse à la hauteur de leur gravité et de la réalité de leur révélation. Les mécanismes psychotraumatiques qui les accompagnent (sidération, dissociation, honte, emprise de l'agresseur,...) retardent fréquemment la parole de plusieurs décennies. Trop de victimes découvrent, le jour où elles trouvent la force de porter plainte, que la prescription a déjà éteint l'action publique. Le temps qui passe ne saurait valoir amnistie pour les auteurs des crimes les plus graves commis contre des enfants.
Le présent amendement rend imprescriptibles les crimes commis sur les mineurs. Il reprend la rédaction de compromis élaborée dans le cadre de la proposition de loi transpartisane n° 2677, déposée par l'auteur de cet amendement et portée avec Mmes Perrine Goulet et Alexandra Martin, fruit d'un travail commun destiné à concilier l'exigence de justice due aux victimes et la solidité juridique du dispositif. Outre les viols et les crimes déjà couverts par l'article 7 du code de procédure pénale, sont désormais visés les crimes d'une particulière gravité commis sur un mineur : les violences ayant entraîné la mort ou une mutilation, les tortures et actes de barbarie, les enlèvements et séquestrations, la traite des êtres humains et les infractions d'exploitation qui s'y rattachent, ainsi que les crimes de guerre commis sur un mineur.
Ce même dispositif met fin au mécanisme dit de « prescription glissante », qui ne prolongeait le délai applicable aux faits subis par une victime qu'à la condition que son agresseur commette une nouvelle infraction sur un autre enfant. En substituant à ce mécanisme une imprescriptibilité fondée sur la seule gravité des faits subis par l'enfant, l'amendement reconnaît chaque victime pour elle‑même, sans faire dépendre son droit d'agir de la survenance d'une autre victime.
Cette évolution ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a écarté l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant la prescription de l'action publique et a reconnu qu'il appartient au législateur de fixer des règles de prescription adaptées à la nature et à la gravité des infractions. Le législateur est donc pleinement compétent pour rendre imprescriptibles les infractions les plus graves commises sur les enfants.
L'amendement établit enfin un parallélisme entre l'action publique et l'action civile : lorsque l'action publique devient imprescriptible, l'action en réparation résultant des mêmes faits l'est également, afin que la victime ne se voie pas opposer une prescription civile là où la poursuite pénale demeure possible. Par cohérence avec l'extinction de l'action publique au décès de l'auteur et par souci de proportionnalité, cette imprescriptibilité civile s'éteint au décès du responsable.
En cohérence avec l'objet du présent projet de loi, qui renforce la prévention et la répression des infractions commises sur les mineurs, cet amendement consacre un principe simple et attendu depuis longtemps par les victimes : pour les crimes les plus graves commis sur un enfant, le temps ne doit plus jamais effacer le droit d'agir.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin