l'amendement n° 725 de Mme Colin-Oesterlé et l'amendement identique suivant à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).
AN 24 juin 2026 — Rejeté
Fait partie de la loi : Fin de vie
Président du groupe "Droite Républicaine"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
L’aide à mourir, en tant qu’acte irréversible, exige un consentement libre, éclairé, constant etnon influencé. Or, une personne mise en examen, détenue provisoirement ou en attente dejugement, est en situation de forte vulnérabilité psychologique, sociale et juridique. Lecontexte pénal – isolement, incertitude, stress, stigmatisation – compromet la clarté dudiscernement et la liberté du choix. Le consentement, pour être valable, doit être juridiquementet moralement sécurisé, ce que ne garantit pas une procédure judiciaire en cours.Selon la doctrine bioéthique et la jurisprudence (Convention d’Oviedo, CEDH), l’aide à mourirne peut jamais se substituer à des soins défaillants ou à un abandon institutionnel. Desprécédents étrangers, en Espagne (Marin Eugen Sabau) ou en Belgique (Frank Van DenBleeken), illustrent les dérives possibles : euthanasie accordée à des détenus avant jugementou par défaut de prise en charge, empêchant procès, reconnaissance des faits et réparationpour les victimes.Ces affaires ont montré que la mort, dans certains cas, devient une « solution » à une détressenon médicale, faute d’alternatives crédibles. L’Institut européen de bioéthique alerte sur lerisque de banalisation de l’aide à mourir dans le milieu carcéral, où la demande est souventmotivée par l’enfermement, l’isolement ou l’abandon, et non par une pathologie incurable.Permettre l’aide à mourir à une personne en instance de jugement risquerait de court-circuiterla procédure judiciaire, de priver les victimes de justice et d’ébranler la confiance dans l’Étatde droit. La justice doit primer lorsqu’il y a un enjeu collectif, et l’exercice d’un droit individuelne peut entraver la fonction pénale ni compromettre l’ordre public.L’amendement proposé vise donc à suspendre temporairement la possibilité d’aide à mourirpour les personnes non encore jugées, sans remettre en cause leur droit aux soins palliatifs,à la sédation profonde (loi Claeys-Leonetti), ni à un accompagnement médical etpsychologique adapté. Il s’inscrit dans une logique de précaution, conforme à la jurisprudencede la CEDH, qui reconnaît aux États le droit d’encadrer strictement cette pratique pourprotéger les plus vulnérables.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin