l'amendement n° 52 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).
AN 13 avril 2026 — Rejeté
Fait partie de la loi : Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés
Président du groupe "Socialistes et apparentés"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
Le présent amendement complète la procédure d'instruction des demandes de restitution en y insérant une consultation des commissions permanentes compétentes, intervenant après l'avis public et motivé de la commission de restitution de biens culturels.
Les biens concernés étant la propriété de la Nation, il est légitime que les parlementaires, repésentants élus du peuple, émettent a minima un avis consultatif en amont de la décision du ministre.
Le placement de cette consultation immédiatement après l'avis de la commission de restitution garantit que les commissions parlementaires disposeront de l'intégralité des éléments nécessaires à leur appréciation : le rapport du comité scientifique bilatéral et l'avis public et motivé de la commission de restitution. Elles pourront ainsi formuler une appréciation éclairée, nourrie par l'expertise scientifique.
Le délai de six semaines garantit la célérité de la procédure tout en laissant aux commissions un temps d'examen raisonnable. Sa suspension durant les intersessions parlementaires prévient le risque qu'un délai théorique devienne inopérant en raison du calendrier des travaux des assemblées.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin