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l'amendement n° 640 de M. Marleix et les amendements identiques suivants à l'article 8 ter (supprimé) (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

AN 20 mars 2025 — Rejeté · Scrutin public ordinaire

Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Droite Républicaine"

Exposé sommaire

Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).

La Commission des lois de l’Assemblée nationale a supprimé l’article 8 ter de la proposition de loi qui avait été introduit, au Sénat, en séance publique par voie d’amendement et qui réécrivait l’article L. 871-1 du code de la sécurité intérieure, pour passer d’une logique d’exigence de déchiffrement généralisé des communications au bénéfice des autorités publiques à une exigence de fourniture des seuls contenus des correspondances que la loi autorise les services de renseignement à réquisitionner. Ce faisant, l’article rééquilibrait les obligations des opérateurs de messageries tout en assurant la conventionalité du dispositif, notamment suite à l’arrêt CEDH, 13 février 2024, Podchasov c. Russie qui, tout en reconnaissant la légitimité des interceptions, en raison notamment des impératifs de protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique ou de prévention des infractions pénales, interdisait une règlementation aboutissant à une atteinte généralisée au chiffrement au bénéfice des services de sécurité. Les débats en Commission ont mis en évidence la crainte des parlementaires de ce que ces dispositions n’aboutissent à une obligation d’affaiblir les technologies de chiffrement mises en œuvre par les opérateurs de messageries électroniques, qui sont une garantie de libertés publiques fondamentales. Le présent amendement propose de rétablir partiellement cet article 8 ter, en opérant la modification permettant de ne cibler que les seules correspondances qui font l’objet d’une autorisation d’interception par les services de renseignement. Il ajoute des garanties claires quant au fait que la technologie mise en œuvre pour permettre ces interceptions préserve le secret des correspondances et assure la protection des données à caractère personnel au titre du respect de la vie privée, conformément à l’article L.801-1 du même code.Pour ce faire, la solution retenue par les personnes physiques ou morales mentionnées devra respecter ces exigences afin d’être validée par l’autorité administrative compétente préalablement à son utilisation, après avis d’une commission constituée d’administrations expertes et d’une autorité administrative indépendante, la CNCTR (commission nationale de contrôle des techniques de renseignement[1]).Le présent amendement explicite en outre dans la loi le fait que les dispositifs techniques mis en œuvre sont soumis à autorisation préalable du Premier ministre selon les modalités définies par l’article R.226-3 du code pénal soit après avis de la commission dite R.226-2[2], dans l’objectif de limiter l’atteinte portée au secret des correspondances et à la vie privée aux seules correspondances visées par l’autorisation légale. L’amendement énonce explicitement les critères à respecter pour garantir le respect de ces libertés :-       les dispositifs techniques doivent exclure toute possibilité d’accès par une personne autre que les agents autorisés à mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement au contenu intelligible des informations, documents, données ou renseignements concernés ; -       ces dispositifs techniques ne peuvent porter atteinte à la prestation de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité.Cette rédaction interdit sans ambigüité toute solution technique qui reposerait sur la création d’une « porte dérobée » (ou « backdoor »), susceptible d’affaiblir le chiffrement, solution qui ne correspond d’ailleurs absolument pas aux attentes de l’Etat. Les services experts de l’Etat en matière de technologies de l’information et de la communication, en matière d’interception et en matière de cybersécurité ont travaillé sur ce sujet et garantissent qu’il existe bien des solutions techniques qui présentent deux garanties : 1.     elles ne portent aucunement atteinte au protocole de chiffrement de bout en bout, qui prémunit contre toute interception du flux d’information par un tiers non autorisé, 2.     elles demeurent exécutées par les opérateurs de messageries eux-mêmes, qui agissent ainsi sur réquisition légale des services de renseignement : sur autorisation du Premier ministre, après avis de la CNCTR (et après saisine automatique du Conseil d’Etat en cas d’avis défavorable de la CNCTR, ce qui ne s’est jamais produit à ce jour). Par ailleurs, la disposition réécrite par le présent amendement restreint très strictement la portée de l’obligation de transmission de contenu imposée aux seules trois techniques de recueil de renseignement suivantes : le recueil de données de connexion (article L. 851-1), l’accès aux données de connexion en temps réel (article L.851-2) et les interceptions de sécurité (article L. 852-1).Pour assurer un meilleur respect de ces exigences de coopération modernisées, les dispositions proposées renforcent les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales qui refuseraient de s’acquitter de leurs obligations en la matière. Elles portent à 1.500.000 euros le montant de l’amende encourue pour les personnes physiques commettant ces infractions de manière habituelle et d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 2% du chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes, les personnes morales se trouvant dans la même situation. Le montant de ces sanctions correspond à celui qui a été retenu, pour des infractions de nature équivalente en matière judiciaire, par l’Union européenne dans le règlement 2023/1543 (eEvidence). A cet égard, l’interpellation récente du fondateur de plateforme Telegram montre que le levier répressif est susceptible de fournir des résultats opérationnels tangibles puisque la coopération de cette plateforme avec l’autorité judiciaire s’est depuis nettement améliorée.Par ailleurs, sans modifier le droit applicable, dans l’attente de la transposition du paquet européen eEvidence, par souci de lisibilité et de cohérence légistique, le présent article prévoit le déplacement des dispositions applicables aux réquisitions de données émanant de l’autorité judiciaire dans le code de procédure pénale et dans le code des postes et des communications électroniques.Dans le même temps, les évolutions envisagées du Code des poste et des communications électroniques (CPCE)consistent à créer une nouvelle section consacrée aux « prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ». Les dispositions de cette section reprennent une partie des dispositions règlementaires du CPCE (article D.98-7) actuellement applicables aux personnes exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin d’élever le niveau de norme applicable. Il s’agit d’inscrire dans la loi l’obligation pour les personnes précitées d’assurer la mise en place des moyens techniques requis préalablement à l’exécution des réponses aux réquisitions légales qui leur sont adressées.Afin d’assurer le respect de ces nouvelles dispositions, le texte propose enfin de confier au Premier ministre, au titre de ses attributions spécifiques en matière de défense et de sécurité nationale et au terme d’une procédure contradictoire, la possibilité de sanctionner les personnes morales défaillantes. De nature progressive, ces sanctions peuvent aller jusqu’à l’obligation pour la personne morale défaillante de suspendre immédiatement son activité sur le territoire national. Cette décision serait, en tout état de cause, susceptible de recours devant le juge administratif.La mise à jour du cadre légal est le préalable nécessaire pour instaurer un dialogue équilibré avec les opérateurs de messageries chiffrées. Les dispositions actuelles, par leur obsolescence et leur inconventionnalité, ne le permettent pas. En tout état de cause, aucune autre dispositif légal ou technique ne permettrait de pallier l’absence de coopération des plateformes de messagerie chiffrée, dont l’utilisation tend à remplacer les communications téléphoniques classiques.  Cet état de fait représente d’ores et déjà un obstacle majeur pour la protection des intérêts fondamentaux de la Nation par les services de renseignement. En matière terroriste, plusieurs attaques mortelles récentes auraient pu être évitées si les plateformes avaient coopéré avec les services de renseignement. Dans le domaine du narcotrafic, les organisations concernées recourent désormais principalement aux solutions privées « grand public » pour la coordination de leurs activités clandestines. Les solutions ad hoc dédiées au crime organisé sont quant à elles de moins en moins investies.

[1] Présidée par un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ou un membre du Conseil d’État, la CNCTR est composée de deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ; deux membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'État, nommés par le vice-président du Conseil d'État ; deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ; une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

 [2] Composition de la commission R.226-2 du code pénal : présidée par le directeur de l’ANSSI ou un de ses représentants, un représentant des ministères de la Justice, de l’Intérieur, de la Défense, des ministères chargés de douanes, de l’industrie, des télécommunications ; un représentant de la CNCTR, de l’Agence nationale des fréquences ; deux personnalités choisies en raison de leur compétence par le premier ministre ; le secrétariat est assuré par l’ANSSI ; la commission peut entendre, à titre d’expert, toute personne compétente.

Compte-rendu officiel ↗

Répartition par parti

Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin

Votes

ÉluPartiPosition
Alexandre Allegret-Pilot Pour
Franck Allisio RN Contre
Gabriel Amard LFI-NFP Contre
Pouria Amirshahi EcoS Contre
Romain Baubry RN Contre
Béatrice Bellamy HOR Abstention
Karim Ben Cheikh EcoS Contre
Christophe Bentz RN Contre
Anne Bergantz Dem Abstention
Ugo Bernalicis LFI-NFP Contre
Théo Bernhardt RN Contre
Bruno Bilde RN Contre
Carlos Martens Bilongo LFI-NFP Contre
Frédéric Boccaletti RN Contre
Philippe Bolo Dem Contre
Nicolas Bonnet EcoS Contre
Éric Bothorel EPR Contre
Florent Boudié EPR Contre
Anthony Boulogne RN Contre
Mickaël Bouloux SOC Contre
Manon Bouquin RN Contre
Jorys Bovet RN Contre
Yaël Braun-Pivet EPR Absent
Xavier Breton DR Pour
Blandine Brocard Dem Contre
Françoise Buffet EPR Pour
Colette Capdevielle SOC Contre
Gabrielle Cathala LFI-NFP Contre
Vincent Caure EPR Contre
François-Xavier Ceccoli DR Pour
Cyrielle Chatelain EcoS Contre
Sébastien Chenu RN Contre
Sophia Chikirou LFI-NFP Contre
Paul Christophle SOC Contre
Bruno Clavet RN Contre
Nathalie Da Conceicao Carvalho RN Contre
Geneviève Darrieussecq Dem Contre
Arthur Delaporte SOC Contre
Jocelyn Dessigny RN Contre
Dieynaba Diop SOC Contre
Sandrine Dogor-Such RN Contre
Nicolas Dragon RN Contre
Peio Dufau SOC Contre
Alma Dufour LFI-NFP Contre
Emmanuel Duplessy EcoS Contre
Gaëtan Dussausaye RN Contre
Elsa Faucillon GDR Contre
Olivier Fayssat Pour
Mathilde Feld LFI-NFP Contre
Emmanuel Fernandes LFI-NFP Contre
Agnès Firmin Le Bodo HOR Pour
Jean-Luc Fugit EPR Pour
Julien Gabarron RN Contre
Marie-Charlotte Garin EcoS Contre
Yoann Gillet RN Contre
Guillaume Gouffier Valente EPR Contre
Florence Goulet RN Contre
Daniel Grenon NI Contre
Jérôme Guedj SOC Contre
Clémence Guetté LFI-NFP Contre
Steevy Gustave EcoS Contre
Ayda Hadizadeh SOC Contre
Marine Hamelet RN Contre
Florence Herouin-Léautey SOC Contre
Céline Hervieu SOC Contre
Timothée Houssin RN Contre
Sébastien Huyghe EPR Pour
Jérémie Iordanoff EcoS Contre
Alexis Jolly RN Contre
Sandrine Josso Dem Abstention
Chantal Jourdan SOC Contre
Marietta Karamanli SOC Contre
Julie Laernoes EcoS Contre
Tristan Lahais EcoS Contre
Maxime Laisney LFI-NFP Contre
Philippe Latombe Dem Contre
Robert Le Bourgeois RN Contre
Corentin Le Fur DR Pour
Arnaud Le Gall LFI-NFP Contre
Constance Le Grip EPR Pour
Anne Le Hénanff HOR Contre
Mathieu Lefèvre EPR Pour
Jérôme Legavre LFI-NFP Contre
Gisèle Lelouis RN Contre
Laurent Lhardit SOC Contre
Delphine Lingemann Dem Pour
Eric Liégeon DR Pour
Aurélien Lopez-Liguori RN Contre
Benjamin Lucas-Lundy EcoS Contre
Antoine Léaument LFI-NFP Contre
David Magnier RN Contre
Claire Marais-Beuil RN Contre
Matthieu Marchio RN Contre
Pascal Markowsky RN Contre
Olivier Marleix DR Pour
Élisa Martin LFI-NFP Contre
Éric Martineau Dem Pour
Jean-Paul Mattei Dem Pour
Kévin Mauvieux RN Contre
Estelle Mercier SOC Contre
Sophie Mette Dem Abstention
Paul Midy EPR Pour
Joséphine Missoffe EPR Pour
Naïma Moutchou HOR Absent
Danièle Obono LFI-NFP Contre
Julie Ozenne EcoS Contre
Nathalie Oziol LFI-NFP Contre
Jimmy Pahun Dem Contre
Sophie Pantel SOC Contre
Jérémie Patrier-Leitus HOR Pour
Éric Pauget DR Pour
Marc Pena SOC Contre
Frédéric Petit Dem Contre
Stéphane Peu GDR Contre
Kévin Pfeffer RN Contre
Béatrice Piron HOR Contre
Lisette Pollet RN Contre
Dominique Potier SOC Contre
Pierre Pribetich SOC Contre
Sandra Regol EcoS Contre
Matthias Renault RN Contre
Véronique Riotton EPR Contre
Stéphanie Rist EPR Pour
Charles Rodwell EPR Pour
Xavier Roseren HOR Contre
Valérie Rossi SOC Contre
Béatrice Roullaud RN Contre
Aurélien Rousseau Contre
Anaïs Sabatini RN Contre
Arnaud Saint-Martin LFI-NFP Contre
Aurélien Saintoul LFI-NFP Contre
Emeric Salmon RN Contre
Philippe Schreck RN Contre
Sabrina Sebaihi EcoS Contre
Anne Sicard RN Contre
Charles Sitzenstuhl EPR Contre
Liliana Tanguy EPR Abstention
Andrée Taurinya LFI-NFP Contre
Michaël Taverne RN Contre
Prisca Thevenot EPR Contre
Céline Thiébault-Martinez SOC Contre
Jean-Louis Thiériot DR Pour
Lionel Tivoli RN Contre
Romain Tonussi RN Contre
Boris Vallaud SOC Contre
Roger Vicot SOC Contre
Antoine Villedieu RN Contre
Frédéric Weber RN Contre
Caroline Yadan EPR Contre