l'amendement n° 47 de Mme Sas après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
AN 16 octobre 2026 — Rejeté · Scrutin public ordinaire
Fait partie de la loi : Projet de loi de finances pour 2027
Présidente du groupe "Écologiste et Social"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à transformer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en un impôt sur la fortune personnelle.
Concrètement, il élargit l’assiette de cet impôt aux placements financiers à court et long terme, aux biens meubles corporels tels que les yachts, ainsi qu’aux crypto-actifs tels que les bitcoins. Il permet notamment d’inclure les placements en assurance-vie ou encore la fraction non professionnelle de la valeur des parts et actions de sociétés.
Il précise également que, lorsque des titres bénéficient de l’exonération au titre des biens professionnels, celle-ci est limitée à la fraction de leur valeur correspondant aux actifs nécessaires à l’activité professionnelle, y compris en cas de détention indirecte par l’intermédiaire de filiales.
Enfin, il adapte les règles applicables aux non-résidents afin de prendre en compte les actifs situés en France détenus par l’intermédiaire d’une société étrangère contrôlée par le contribuable, tout en neutralisant la composante immobilière déjà comprise dans l’assiette.
Notre position demeure néanmoins inchangée : un impôt sur le patrimoine qui exclut les biens professionnels n’est pas pleinement satisfaisant. Toutefois, en tant que première étape vers davantage de justice fiscale, et en repli par rapport aux propositions plus ambitieuses que nous avons portées, telles que l’ISF climatique ou l’instauration d’un impôt plancher sur la fortune, cet amendement constitue un premier jalon. Il vise à réintégrer les placements financiers dans l’assiette d’un impôt patrimonial et à ne plus limiter ce type d’imposition au seul patrimoine immobilier.
Enfin, afin de mieux encadrer le mécanisme de plafonnement, cet amendement instaure un « plafonnement du plafonnement », conduisant à un déplafonnement partiel de l’impôt. Les redevables ne pourraient ainsi plus réduire leur impôt de plus de 30 % de l’impôt dû. Ce mécanisme s’inspire du dispositif en vigueur jusqu’en 2011 en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), validé par le Conseil constitutionnel. En effet, dans sa décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011, le Conseil a jugé que le législateur pouvait limiter l’avantage tiré du plafonnement afin de « faire obstacle à ce que [les détenteurs des patrimoines les plus importants] n’aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens qui ne procurent aucun revenu imposable ».
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin