l'amendement n° 243 de M. Ménagé après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
AN 5 octobre 2026 — Rejeté · Scrutin public ordinaire
Fait partie de la loi : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
Depuis la loi du 26 janvier 2024, l'interdiction du territoire français peut être prononcée contre tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Elle reste facultative, rarement requise et plus rarement prononcée, et son exécution se heurte aux mêmes obstacles que l'ensemble des mesures d'éloignement. En novembre 2019, le Gouvernement annonçait, au comité interministériel sur l'immigration, l'expulsion des étrangers condamnés pour violences sexistes ou sexuelles, sous le mot d'ordre de « tolérance zéro ». Cette annonce n'a jamais été traduite dans la loi.
Le présent amendement la traduit. Pour tout étranger condamné pour une infraction constituant des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1 du code pénal, créé par l'article 1er du texte, et punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire devient la règle. La juridiction conserve la faculté d'y déroger ou d'en réduire la durée par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et de ses liens avec la France, critères que l'article 131-30 lui impose déjà d'apprécier.
Le législateur a déjà rendu cette peine obligatoire, sauf décision spécialement motivée, pour les auteurs d'actes de terrorisme, à l'article 422-4 du code pénal. C'est ce mécanisme, une peine complémentaire obligatoire assortie d'une faculté de dispense motivée, que le Conseil constitutionnel a validé dans ses décisions n° 2010-604 DC du 25 février 2010 et n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, et qui satisfait au principe d'individualisation des peines. Le présent amendement étend ce régime aux auteurs de violences sexuelles graves.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin