l'amendement n° 845 de Mme Lingemann à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
AN 10 juillet 2026 — Rejeté
Fait partie de la loi : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
Le délit d'installation illicite en réunion prévu à l'article 322-4-1 du code pénal exige la démonstration que l'occupant n'est pas en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain. En pratique, cette exigence probatoire freine la verbalisation effective par les forces de l'ordre, qui hésitent à dresser l'amende forfaitaire délictuelle sans preuve immédiatement disponible de l'absence d'autorisation.
Le présent amendement instaure une présomption simple, réfragable : l'attestation écrite du propriétaire du terrain affirmant n'avoir délivré aucun titre d'occupation suffit à établir l'absence d'autorisation, sans préjudice du droit de l'occupant d'apporter la preuve contraire.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin