l'amendement n° 985 de M. Lecamp et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
AN 29 mai 2026 — Adopté
Fait partie de la loi : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles.
À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.
En l’état, l’article 13 limite l’obligation d’information et l’éventuel exercice par la SAFER de son droit d’opposition à la seule conclusion d’un bail emphytéotique. Or une cession du bail peut conduire à des conditions d’utilisation des terres très différentes de celles prévues par le bail d’origine, avec un risque de changement d’usage du bien. Il est ainsi essentiel de tenir la SAFER informée non seulement de la conclusion du bail mais également des projets de cession de celui-ci, et de prévoir qu’elle puisse, le cas échéant, exercer son droit d’opposition.
La SAFER ne peut exercer son droit d’opposition en cas de cession intrafamiliale.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin