le sous-amendement n° 2354 de Mme Minard et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
AN 22 mai 2026 — Adopté · Scrutin public ordinaire
Fait partie de la loi : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
Le présent sous-amendement clarifie les modalités d’identification des points de prélèvement désormais qualifiés de « prioritaires ».
Le classement d’un point de prélèvement en « prioritaire » ne résulte pas toujours d’une pollution liée à des substances (phytopharmaceutiques, notamment) encore autorisées et utilisées. Certains points de prélèvements sont en effet pollués par des substances qui sont interdites depuis plusieurs années. Par conséquent, elles ne sont plus utilisées sur les parcelles agricoles (et ne sont donc plus sources contemporaines de pollution). Prévoir des mesures contraignantes quant aux intrants agricoles et au type de culture autorisé est donc, dans ces cas-là, inopérant, car les pollutions observées résultent du passé et non de l’activité présente.
Le présent sous-amendement précise donc qu’un point de prélèvement ne peut être identifié comme « prioritaire » du fait de la seule présence de substances désormais interdites. Autrement, cela reviendrait à faire porter sur l’exploitant agricole en place la responsabilité d’actions du passé sur lesquelles il n’a pas de prise, et cela conduirait le plan d’actions à manquer sa cible puisqu’il contraindrait des exploitants dont les pratiques ne sont pas sources de pollution.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin