l'amendement n° 16 du Gouvernement à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).
AN 9 avril 2026 — Adopté
Fait partie de la loi : Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Exposé sommaire
Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).
Le Gouvernement partage l'objectif de renforcer la marge de manœuvre des acheteurs confrontés à la défaillance du titulaire d’un marché public.
Toutefois, la mesure proposée au II, qui institue une nouvelle dérogation aux obligations de publicité et mise en concurrence préalables, est contraire au droit de l’Union européenne En effet, les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE énumèrent limitativement les cas de recours aux marchés de gré à gré, que le code de la commande publique transpose fidèlement. Cette disposition fragiliserait donc la sécurité juridique des marchés d'un montant supérieur aux seuils européens passés sur le fondement de cette mesure, au détriment des acheteurs.
Ainsi, cet amendement vise, d’une part, à restreindre le champ d’application de ce nouveau cas de recours aux marchés de gré à gré aux seuls marchés ne relevant pas du champ d’application des directives européennes, et, d’autre part, à subordonner sa mise en œuvre à l’existence d’un motif d’intérêt général justifiant la dérogation aux obligations de publicité et mise en concurrence préalables et à une durée proportionnée à l’objectif poursuivi, afin d’assurer sa conformité aux exigences de la jurisprudence constitutionnelle.
Répartition par parti
Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin