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l'amendement de suppression n° 2597 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 15 bis C du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

AN 13 juin 2025 — Adopté · Scrutin public ordinaire

Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Présidente du groupe "Écologiste et Social"

Exposé sommaire

Texte officiel rédigé par l'auteur de l'amendement pour justifier son dépôt (source : Assemblée nationale).

L’article 15 quater, introduit en commission spéciale, crée un nouveau cas de dérogation à l’évaluation environnementale pour les projets qualifiés d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale.

Cet article pose de nombreuses difficultés juridiques, qui le rendent inopérant et contreproductif. Il convient tout d’abord de rappeler que c’est le projet qui fait l’objet d’une évaluation environnementale et non les procédures d’autorisation auquel il est soumis.

Le présent article serait donc inapplicable en l’état. Par ailleurs, si cet article s’appuie sur l’article 2.4 de la directive 2011/92/UE relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, il ne fait toutefois pas une bonne application de ses dispositions.

En effet, l’article 2.4 de la directive 2011/92/UE prévoit la possibilité de déroger à l'évaluation environnementale dans des conditions strictement définies. Cette dérogation ne peut s’appliquer que dans des cas exceptionnels, pour un projet spécifique et lorsque la réalisation d’une évaluation environnementale entrainerait une atteinte à la finalité du projet. Autrement dit, la directive ne permet l’application de cette dérogation qu’à titre exceptionnel, pour certains projets spécifiques, et non pour une catégorie générale de projet.

Il faut également que la réalisation du projet présente un caractère d'urgence. En l’occurrence, le présent article prévoit une dérogation générale et automatique pour un ensemble de projets, sans aucun mécanisme d’examen des demandes de dérogation à l’évaluation environnementale, ni justification de l'urgence dans la réalisation du projet. Cet article est donc, à ce titre, inconventionnel au regard de la directive et pourrait conduire à une mise en demeure de la France par la Commission européenne. À cet égard, il serait de nature à fragiliser juridiquement les projets concernés, allant à l’encontre de l’objectif recherché, en ce que les dispositions législatives pourraient être écartées par le juge pour non-conformité manifeste à la directive 2011/92/UE.

En outre, le XII de cet article prévoit une dérogation au régime d’archéologie préventive en l’écartant pour ces mêmes projets. L’introduction d’un tel régime dérogatoire aurait pour effet de priver l’aménageur de la possibilité de lever l’aléa archéologique préalablement à son aménagement. Il demeure en effet soumis à l’obligation de déclarer toute découverte de patrimoine archéologique en cours d’aménagement et serait par ailleurs exposé à un risque de sanction pénale en cas de destruction du patrimoine archéologique. Pour rappel, la France a ratifié la convention européenne de La Valette (1992) pour la protection du patrimoine archéologique et c’est à ce titre que le dispositif d’archéologie préventive a été mis en place.

Le maintien d’une telle dérogation au régime de l’archéologie préventive aurait pour conséquence de reporter la charge des fouilles, en cas de découverte de vestiges, sur les finances de l’Etat et non de l’aménageur comme dans le cadre de l’archéologie préventive L’absence de possibilité de mettre en œuvre le dispositif d’archéologie préventive fait également peser de très graves risques de destruction du patrimoine archéologique. Le présent amendement vise en conséquence à supprimer cet article au regard notamment de son inconventionnalité avec le droit européen et de la remise en cause du dispositif d’archéologie préventive.

Compte-rendu officiel ↗

Répartition par parti

Pour Contre Abstention Effectif du parti à la date du scrutin

Votes

ÉluPartiPosition
Laurent Alexandre LFI-NFP Pour
Christophe Bentz RN Contre
Anne-Laure Blin DR Abstention
Philippe Bolo Dem Pour
Arnaud Bonnet EcoS Pour
Éric Bothorel EPR Pour
Ian Boucard DR Abstention
Mickaël Bouloux SOC Pour
Yaël Braun-Pivet EPR Absent
Xavier Breton DR Absent
Françoise Buffet EPR Pour
Colette Capdevielle SOC Pour
Gabrielle Cathala LFI-NFP Pour
Cyrielle Chatelain EcoS Pour
Edwige Diaz RN Contre
Sylvie Ferrer LFI-NFP Pour
Thierry Frappé RN Contre
Perceval Gaillard LFI-NFP Pour
Florence Goulet RN Contre
Michel Herbillon DR Abstention
Tiffany Joncour RN Contre
Julie Laernoes EcoS Pour
Marie Lebec EPR Pour
Sarah Legrain LFI-NFP Pour
Claire Lejeune LFI-NFP Pour
Gérard Leseul SOC Pour
Laurent Lhardit SOC Pour
Christine Loir RN Contre
Philippe Lottiaux RN Contre
Claire Marais-Beuil RN Contre
Sandra Marsaud EPR Pour
Nicolas Meizonnet RN Contre
Manon Meunier LFI-NFP Pour
Pierre Meurin RN Contre
Maxime Michelet Contre
Louise Morel Dem Pour
Christophe Naegelen LIOT Pour
Sandrine Nosbé LFI-NFP Pour
Jacques Oberti SOC Pour
Julie Ozenne EcoS Pour
Lisette Pollet RN Contre
Nicolas Ray DR Abstention
Sandra Regol EcoS Pour
Matthias Renault RN Contre
Valérie Rossi SOC Pour
Jean-François Rousset EPR Pour
Emeric Salmon RN Contre
Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP Pour
Thierry Tesson RN Contre
Nicolas Thierry EcoS Pour
Frédéric Weber RN Contre
Marc de Fleurian RN Contre