Règlement sur la déforestation: certaines obligations des opérateurs et commerçants
UE
Fiche de la procédure (Observatoire législatif du Parlement européen) ↗
Lire la synthèse officielle du texte adopté
Le Parlement européen a adopté par 405 voix pour, 242 contre et 8 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne certaines obligations incombant aux opérateurs et aux commerçants.
Pour rappel, la proposition vise à simplifier certaines obligations de faire rapport et à aligner les calendriers tout en préservant les objectifs du règlement (UE) 2023/1115 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts.
La position en première lecture arrêtée par le Parlement européen modifie la proposition comme suit:
Report d'un an pour toutes les entreprises
Selon le texte amendé, les entreprises disposeront d'une année supplémentaire pour se conformer aux nouvelles règles visant à prévenir la déforestation. Les grands opérateurs et négociants devront désormais respecter les obligations du règlement sur la déforestation à compter du 30 décembre 2026 , et les micro et petites entreprises à compter du 30 juin 2027 . Ce report est nécessaire afin de permettre aux pays tiers, aux États membres, aux opérateurs et aux commerçants d’être pleinement préparés, en particulier pour permettre auxdits opérateurs et commerçants d’être en mesure de respecter pleinement leurs obligations.
La définition de « micro ou petit opérateur primaire » inclut les opérateurs qui dépassent les limites d’au moins deux des trois critères énoncés à l’article 3 de la directive 2013/34/UE , mais qui peuvent démontrer que les parties de leur bilan annuel, de leur chiffre d’affaires net et du nombre moyen de salariés au cours de l’exercice, qui se rapportent aux produits de base en cause et aux produits concernés, ne dépassent pas les limites d’au moins deux des trois critères.
Simplification des exigences en matière de devoir de vigilance
Le texte amendé stipule que les premiers opérateurs en aval et les commerçants (et non tous les opérateurs), qu’ils soient ou non des PME, devront continuer d’assurer une traçabilité complète en collectant les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée et les identifiants de déclaration assignés aux micro et petits producteurs. L’obligation de collecter et de conserver les numéros de référence ne devrait s’appliquer qu’au premier opérateur en aval, et non à l’ensemble des autres opérateurs en aval situés plus loin dans la chaîne d’approvisionnement.
Les modifications introduites réduiront également les obligations des micro et petits opérateurs primaires, qui ne devront désormais présenter qu'une seule déclaration simplifiée .
Dans le cadre des efforts de simplification, la charge administrative découlant de l’obligation faite aux micro operateurs et petits opérateurs primaires de présenter une déclaration unique simplifiée et de collecter des informations sera réduite. Ceux-ci pourront remplacer la géolocalisation des parcelles par l’adresse postale des parcelles ou de l’établissement à partir duquel ont été produites les matières premières que contient le produit concerné ou à partir desquelles celui-ci a été fabriqué. Cette possibilité offre aux micro-opérateurs et aux petits opérateurs primaires la faculté de choisir librement d’indiquer soit la géolocalisation des parcelles, soit l’adresse postale des parcelles ou de l’établissement concerné.
Faciliter la mise en œuvre du règlement
La Commission pourra faciliter la mise en œuvre harmonisée du règlement:
- en publiant des lignes directrices pertinentes,
- en assurant un échange continu avec les experts, les parties prenantes et tous les opérateurs concernés, y compris les micro ou petits opérateurs primaires, les opérateurs en aval et les commerçants,
- en développant les meilleures pratiques et en recueillant les commentaires techniques de la plateforme multipartite existante du groupe d'experts de la Commission et de la plateforme pluripartite sur la protection et la restauration des forêts de la planète, et
- en promouvant un échange d’informations adéquat, la coordination et la coopération entre les autorités compétentes, entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ainsi qu’entre les autorités compétentes et la Commission.
Réexamen
Préalablement au réexamen général du règlement (UE) 2023/1115 à effectuer au plus tard le 30 juin 2030, la Commission devra réaliser un examen en vue de simplifier ledit règlement et présenter un rapport au plus tard le 30 avril 2026 . Le rapport devra évaluer la charge administrative et l’incidence dudit règlement, en particulier pour les micros ou les petits opérateurs. En outre, dans ce rapport, la Commission devra indiquer les moyens possibles de remédier aux problèmes recensés, y compris au moyen de lignes directrices techniques, d’améliorations apportées au système informatique, ainsi que d’actes délégués ou d’exécution et, le cas échéant, accompagner ce rapport d’une proposition législative .
Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture unique
Texte rédigé par le Parlement européen, reproduit tel quel (source : Observatoire législatif du Parlement européen).
Votes sur l'ensemble du texte
Mesures phares (votes les plus disputés)
- Amendement 15 (article 1, point 21; Article 34, paragraphe 2, point i)
- Amendement 33 (article 1, point 6; Article 5, paragraphe 3, point a)
- Amendement 14S (article 1, point 21; Article 34, paragraphe 2, point h)
- Amendement 13S (article 1, point 21; Article 34, paragraphe 2, point c)
- Amendement 6 (après le considérant 17)
Tous les scrutins (38)
- Vote final sur l'accord provisoire
- Amendements identiques 135, 136 (proposition de rejet)
- Amendements identiques 34S, 49S, 81S, 121S (article 1, point 6; Article 5, paragraphe 5)
- Vote final
- Amendement 15 (article 1, point 21; Article 34, paragraphe 2, point i)
- Amendement 26S (article 1, point 23; Article 38, paragraphe 3)
- Amendement 9 (article 1, point 4, après le point c; Article 4, après le paragraphe 7)
- Amendement 14S (article 1, point 21; Article 34, paragraphe 2, point h)
- Amendements identiques 82, 122 (article 1, point 16; Article 26, paragraphe 4)
- Amendements identiques 63, 128 (article 1, point 23; Article 38, paragraphe 2)
- Amendement 5 (après le considérant 17)
- Amendements identiques 27S, 89S, 130S (article 1, point 23; Article 38, paragraphe 4)
- Amendements identiques 64, 129 (article 1, point 23; Article 38, paragraphe 3)
- Amendements identiques 109S, 23S (considérant 14)
- Amendement 35 (article 1, point 6; Article 5, paragraphe 6)
- Amendement 7 (article 1, avant le point 1; Considérant 68)
- Amendement 11 (article 1, après le point 18; Article 29)
- Amendement 24 (article 1, point 23; Article 38, paragraphe 2)
- Amendements identiques 1, 37 (proposition de rejet)
- Amendement 20 (article 1, après le point 23)
- Amendement 32 (article 1, point 4, point c; Article 4, paragraphe 7)
- Amendements identiques 28S, 90S, 131S (article 1, point 23; Article 38, paragraphe 5)
- Amendement 31 (considérant 6)
- Amendement 13S (article 1, point 21; Article 34, paragraphe 2, point c)
- Amendement 36 (article 1, point 6; Article 5, paragraphe 7)
- Amendement 25 (article 1, point 23; Article 38, paragraphe 2)
- Amendement 10 (article 1, point 6; Article 5, après le paragraphe 1)
- Amendements identiques 60, 91, 132 (annexe II; Annexe III, partie introductive)
- Amendement 30 (article 1, point 21; Article 34, après le paragraphe 1)
- Amendement 29 (après le considérant 12)
- Amendements identiques 50, 80, 120 (article 1, point 6; Article 5, paragraphe 3, point a)
- Amendement 6 (après le considérant 17)
- Amendement 33 (article 1, point 6; Article 5, paragraphe 3, point a)
- Amendement 12 (article 1, point 21; Article 34, après le paragraphe 1)
- Amendement 8 (article 1, point 2; Article 3, point c)
- Amendement 38 (après le considérant 1)
- Amendements identiques 62, 123 (article 1, point 21; Article 34, après le paragraphe 1)
- Amendements identiques 92, 133 (annexe II; Annexe III, paragraphe 2)