Réduction des émissions de méthane dans le secteur énergétique: report de certaines obligations
UE Environnement / Mobilités
Fiche de la procédure (Observatoire législatif du Parlement européen) ↗
Lire la synthèse officielle du texte adopté
Le Parlement européen a adopté par 341 voix pour, 225 voix contre et 6 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2024/1787 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie en ce qui concerne le report de certaines obligations.
La question a été renvoyée aux commissions compétentes pour négociations interinstitutionnelles.
Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants:
Équivalence des mesures de surveillance, de déclaration et de vérification
Selon la proposition du Parlement, les importateurs de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon disposeraient d’un délai supplémentaire jusqu’au 31 mai 2031 (au lieu du 31 mai 2029) pour démontrer que les contrats d’approvisionnement conclus ou renouvelés depuis le 4 août 2024 ne couvrent que le pétrole brut, le gaz naturel ou le charbon faisant l’objet de mesures de surveillance, de déclaration et de vérification appliquées au niveau du producteur qui sont équivalentes à celles prévues dans le présent règlement.
En ce qui concerne les contrats conclus avant le 4 août 2024 pour la fourniture de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon produits en dehors de l’Union, les importateurs devront déployer tous les efforts raisonnables pour exiger que le pétrole brut, le gaz naturel ou le charbon fassent l’objet de mesures de surveillance, de déclaration et de vérification appliquées au niveau du producteur qui soient équivalentes à celles prévues dans le présent règlement.
Le texte amendé prévoit qu’au plus tard le 31 mai 2031 (au lieu du 31 mai 2029) les importateurs devraient informer chaque année les autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis des résultats de ces efforts pour l’année civile précédente et, en cas de manquement, fournir auxdites autorités compétentes une solide justification pour ce manquement.
En outre, les producteurs et importateurs de l’UE ne devraient déclarer pour la première fois l’intensité en méthane des combustibles fossiles qu’ils mettent sur le marché de l’UE que le 5 août 2031 , et non le 5 août 2029.
Surveillance et établissement de rapports
Les députés souhaitent accorder aux exploitants de pétrole et de gaz de l’UE établis dans l’Union trois années supplémentaires pour soumettre des rapports contenant la quantification des émissions de méthane au niveau de la source, complété par des mesures des émissions de méthane au niveau du site: jusqu’ au 5 février 2030 (au lieu du 5 février 2027) pour les actifs exploités, et jusqu’au 5 août 2031 (au lieu du 5 août 2028), pour les actifs non exploités.
Pétrole brut, gaz naturel et charbon en provenance de pays tiers faisant l’objet de mesures restrictives
Le délai supplémentaire accordé par le présent règlement ne devrait pas bénéficier au pétrole brut, au gaz naturel ou au charbon originaires ou exportés directement ou indirectement de pays tiers faisant l’objet de mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 29 du TUE ou de l’article 215 du TFUE interdisant ou restreignant l’importation dans l’Union de ces produits en provenance de ces pays.
Afin d’empêcher tout contournement, les importateurs devraient déclarer séparément ces volumes, y compris lorsqu’ils font partie de cargaisons mixtes. La Commission devrait publier et mettre à jour une liste indicative des pays concernés.
Examen de la mise en œuvre et de la sécurité d’approvisionnement
Les députés souhaitent que la Commission présente, d’ici au 1er juillet 2029 , un rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux importateurs et à l’intensité en méthane. Ce rapport couvrirait les régimes nationaux de sanctions, l’accréditation des vérificateurs, la reconnaissance des solutions de conformité, les informations communiquées conformément au règlement, ainsi que la situation en matière de sécurité d’approvisionnement. Lorsque cela est nécessaire, la Commission devrait proposer des modifications du règlement si les problèmes de mise en œuvre persistent ou si la sécurité d’approvisionnement est menacée.
Texte adopté du Parlement, vote partiel en 1ère lecture/lecture unique
Texte rédigé par le Parlement européen, reproduit tel quel (source : Observatoire législatif du Parlement européen).
Votes sur l'ensemble du texte
Mesures phares (votes les plus disputés)
- Amendement 5 (article 1, alinéa 1, avant le point 1)
- Amendement 7 (article 1, alinéa 1, point 1, point a)
- Amendement 19 (article 1, alinéa 1, point 1, point a)
- Amendements identiques 8, 28 (article 1, alinéa 1, point 1, point b)
- Amendement 9 (article 1, alinéa 1, point 2, point a)
Tous les scrutins (23)
- Amendement 31 (article 1, alinéa 1, avant le point 1)
- Amendement 22 (article 1, alinéa 1, point 2, point a)
- Amendement 14 (article 1, alinéa 1, point 2, point a)
- Amendement 3 (après le considérant 7)
- Amendement 26 (avant l'article 1)
- Amendement 7 (article 1, alinéa 1, point 1, point a)
- Amendement 15 (article 1, alinéa 1, point 2, point b)
- Amendement 32 (après le considérant 1)
- Amendement 5 (article 1, alinéa 1, avant le point 1)
- Amendement 29 (article 1, alinéa 1, point 2, point a)
- Amendement 21 (article 1, alinéa 1, point 1, après le point b)
- Amendement 16 (article 1, alinéa 1, point 2, après le point b)
- Amendements identiques 8, 28 (article 1, alinéa 1, point 1, point b)
- Amendement 6 (article 1, alinéa 1, avant le point 1)
- Amendement 9 (article 1, alinéa 1, point 2, point a)
- Amendements identiques 1, 2 (proposition de rejet)
- Amendement 19 (article 1, alinéa 1, point 1, point a)
- Amendement 20 (article 1, alinéa 1, point 1, après le point b)
- Amendement 13 (article 1, alinéa 1, point 1, point b)
- Amendement 4 (article 1, alinéa 1, après le point 2)
- Vote final
- Amendement 25 (considérant 7)
- Amendement 23S (article 1, alinéa 1, point 2, point b)