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Protection des adultes: compétence, loi applicable, reconnaissance, exécution des mesures et coopération

UE

Fiche de la procédure (Observatoire législatif du Parlement européen) ↗

Lire la synthèse officielle du texte adopté

Le Parlement européen a adopté par 531 voix pour, 93 contre et 41 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des mesures et la coopération en matière de protection des adultes.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture en modifiant la proposition comme suit:

Champ d’application

Le règlement s’appliquera dans les situations transfrontières, à la protection des adultes qui, en raison d'une altération ou d'une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts.

Les matières visées peuvent notamment inclure les mesures énoncées à l'article 3 de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, ainsi que: a) les mesures visant à assister un adulte dans l’exercice de sa capacité juridique; b) les pouvoirs de représentation conférés par un adulte.

Compétence

Les juridictions d’un État membre autre que celui de la résidence habituelle de l’adulte pourront prendre des mesures:

a) si celui-ci a choisi cette juridiction alors qu’il était en mesure de le faire;

b) si le choix de la juridiction était en faveur d'un État membre: i) dont l'adulte possède la nationalité; ii) de la résidence habituelle de l'adulte; iii) de la résidence habituelle d'une personne proche de l'adulte qui est disposée à prendre en charge sa protection; ou iv) dans lequel sont situés des biens de l'adulte;

c) si l'exercice de la compétence n'est pas contraire aux intérêts de l'adulte;

d) si les juridictions d'un État membre qui sont compétentes conformément aux articles pertinents de la convention de La Haye de 2000 n'ont pas exercé leur compétence.

Le choix doit être exprimé par écrit, daté et signé, ou par voie électronique permettant de le conserver durablement. Avant toute mesure, la juridiction saisie doit notifier son intervention à celle de l’État membre de résidence habituelle de l’adulte, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale, au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV.

Si l'issue d'une procédure en matière de succession qui est engagée devant une juridiction d'un État membre dépend d'une question incidente concernant la représentation d'un adulte, une juridiction de cet État membre pourra trancher cette question aux fins de ladite procédure, même si cet État membre n'est pas compétent en vertu du règlement.

Loi applicable

Le texte amendé précise que lorsque la loi applicable est celle d'un État comportant plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en ce qui concerne les matières régies par le règlement, ce sont les règles internes de conflit de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale dont les règles de droit doivent s'appliquer.

Reconnaissance et exécution des mesures

Une mesure prise par les juridictions d'un État membre doit être reconnue dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure particulière. La reconnaissance pourra être refusée si la mesure a été prise sans que l'adulte ait eu la possibilité réelle et effective d'être entendu, sauf en cas de motifs sérieux, compte tenu notamment: a) de l'urgence de l'affaire; b) du fait que l'adulte n’était pas en état d'exprimer son avis.

En ce qui concerne l’exécution , une mesure prise dans un État membre, et qui y est exécutoire, doit être exécutée dans l'État membre d'exécution dans les mêmes conditions qu'une mesure prise dans l'État membre d'exécution.

Aide judiciaire

Une personne sollicitant l’aide judiciaire et qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide judiciaire ou d'une exemption de ses frais ou dépens aura le droit de bénéficier, dans le cadre de toute procédure de reconnaissance ou d'exécution d'une mesure, de l'aide judiciaire la plus favorable conformément à la loi de l'État membre dans lequel la procédure est engagée.

Coopération et communication

Chaque État membre devra désigner une ou plusieurs autorités centrales chargées de l’aider dans l'application du règlement et préciser les compétences territoriales et matérielles de chacune d’entre elles. Les autorités centrales devront se réunir régulièrement.

Coopération en cas de placement envisagé dans un autre État membre

Le placement envisagé d'un adulte dans un autre État membre doit être soumis à la procédure visée à l'article 33 de la convention de La Haye de 2000. Le placement envisagé doit tenir compte de l'intérêt de l'adulte et, dans la mesure du possible, de la volonté et des préférences de cet adulte. La juridiction de l'État membre requérant devra transmettre sa demande de consultation à l'autorité centrale, à la juridiction ou à l’autorité compétente de l'État membre requis au moyen du formulaire figurant à l'annexe VII.

Coûts de mise en œuvre d'une mesure dans un autre État membre

Le droit national de l'État membre dans lequel une mesure doit être mise en œuvre déterminera dans quelle mesure les coûts de mise en œuvre supportés par cet État membre doivent être pris en charge dans l'État membre requérant. Les coûts de mise en œuvre ne doivent pas dépasser les coûts de la mesure en vertu du droit de l'État membre chargé de la mise en œuvre.

Certificat européen d’assistance et de représentation

Le certificat devra être un certificat uniforme destiné à être utilisé dans les situations transfrontières et délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre. Il pourra être demandé par l'adulte ou le représentant de l'adulte sur la base d'une mesure existante ou de pouvoirs de représentation confirmés. Il ne devra dès lors être délivré que dans les cas où un adulte n'est pas en état de pourvoir à ses intérêts et où le représentant est habilité à représenter cet adulte dans une ou plusieurs matières spécifiques. Le certificat devra contenir des informations sur les domaines dans lesquels le représentant est habilité à représenter ou à assister l'adulte et sur l'étendue des pouvoirs que le représentant est habilité à exercer.

Le recours au certificat ne sera pas obligatoire . Le certificat sera valable un an et devra être délivré au moyen du formulaire figurant en annexe du règlement.

Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture unique

Texte rédigé par le Parlement européen, reproduit tel quel (source : Observatoire législatif du Parlement européen).

Votes sur l'ensemble du texte

Mesures phares (votes les plus disputés)

Pas assez de votes enregistrés pour dégager des mesures phares.

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