Modification du règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne la simplification et le renforcement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
UE
Fiche de la procédure (Observatoire législatif du Parlement européen) ↗
Lire la synthèse officielle du texte adopté
Le Parlement européen a adopté par 617 voix pour, 18 contre et 19 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne la simplification et le renforcement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF).
La proposition vise à simplifier certaines obligations et renforcer le mécanisme adopté par l’Union en vue de prévenir le risque de fuite de carbone et réduire de ce fait les émissions mondiales de carbone. Ces modifications font partie du paquet de simplification Omnibus I présenté le 26 février 2025, qui vise à simplifier la législation existante dans les domaines de la durabilité et de l’investissement.
Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture en modifiant la proposition de la Commission comme suit.
Exemption de minimis
Le règlement prévoit l’introduction d’un nouveau seuil de minimis unique fondé sur la masse fixé à 50 tonnes qui permettra d’exempter la grande majorité des importateurs - principalement des petites et moyennes entreprises ainsi que des particuliers - qui n’importent que de faibles quantités de marchandises concernées par le MACF. Un seuil unique fondé sur la masse devrait s’appliquer de manière cumulée à toutes les marchandises dans les secteurs de la fonte, du fer et de l’acier, de l’aluminium, des engrais et du ciment . Les importations d’électricité ou d’hydrogène ne devraient pas être incluses dans l’exemption de minimis.
Lorsque, au cours de l’année civile considérée, un importateur, y compris tout importateur ayant le statut de déclarant MACF autorisé, dépasse le seuil unique fondé sur la masse, l’importateur ou le déclarant MACF autorisé sera soumis à toutes les obligations prévues par le présent règlement en ce qui concerne toutes les émissions intrinsèques de toutes les marchandises importées au cours de cette année civile.
L’établissement du seuil unique fondé sur la masse qui reflète l’intensité moyenne des émissions de la quantité des marchandises importées vise à garantir qu’au moins 99% des émissions intrinsèques des marchandises importées restent dans le champ d’application du MACF, et que, par conséquent, l’exemption de minimis s’applique à un maximum de 1% des émissions intrinsèques des marchandises importées.
Au plus tard le 30 avril de chaque année civile, la Commission évaluera, sur la base des données d’importation relatives aux douze mois civils précédents, si le seuil unique fondé sur la masse garantit que l’exemption de minimis ne s’applique pas à plus de 1% des émissions intrinsèques des marchandises importées et des produits transformés. La Commission adoptera des actes délégués pour modifier le seuil unique fondé sur la masse lorsque la valeur du seuil obtenu s’écarte du seuil applicable de plus de 15 tonnes.
Garanties
Les règles relatives aux importations encore couvertes par le MACF sont également simplifiées, notamment en ce qui concerne la procédure d’autorisation, le calcul des émissions, les règles de vérification et la responsabilité financière des déclarants agréés MACF. Les dispositions anti-abus sont renforcées pour empêcher le contournement des règles.
Sanctions et amendes
Lorsqu’un déclarant MACF autorisé ne restitue pas le nombre correct de certificats MACF à la suite d’informations inexactes fournies par un tiers, à savoir un exploitant, un vérificateur ou une personne indépendante certifiant les documents relatifs au prix du carbone, les autorités compétentes, lorsqu’elles appliquent des sanctions, pourront tenir compte des circonstances spécifiques concernées telles que la durée, la gravité, la portée, le caractère intentionnel ou la négligence ou la répétition du non-respect, ou du niveau de coopération du déclarant MACF autorisé.
Les importateurs autres que les déclarants MACF autorisés qui ont dépassé le seuil unique fondé sur la masse devraient se voir infliger une amende. À cette fin, il convient de tenir compte de la totalité des émissions intrinsèques des marchandises importées par cet importateur sans autorisation au cours de l’année civile considérée. Il est prévu que le paiement de l’amende libère l’importateur de l’obligation de présenter une déclaration MACF et de restituer les certificats MACF pour ces importations. Les autorités compétentes pourront infliger une amende moins élevée lorsque le seuil unique fondé sur la masse n’a pas été dépassé de plus de 10%.
Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture unique
Texte rédigé par le Parlement européen, reproduit tel quel (source : Observatoire législatif du Parlement européen).
Votes sur l'ensemble du texte
Mesures phares (votes les plus disputés)
- Amendement 18 (après le considérant 1)
- Amendement 17 (après le considérant 1)
- Amendement 9 (après le considérant 29)
- Amendement 12 (annexe I, alinéa 1, point 2, sous-point a Règlement (UE) 2023/956 Annexe IV, point 4.1, quatrième phrase)
- Amendement 31 (article 1, alinéa 1, point 25, sous-point a Règlement (UE) 2023/956 Article 36, paragraphe 2, point b)
Tous les scrutins (19)
- Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières: simplification et renforcement — vote final sur l'accord provisoire
- Amendement 17 (après le considérant 1)
- Amendement 13 (après le considérant 27)
- Amendement 30 (après le considérant 1)
- Amendement 9 (après le considérant 29)
- Amendement 15 (article 1, paragraphe 1, après le point 23 Règlement (UE) 2023/956 Article 30, paragraphe 2)
- Amendements identiques 7S, 11S (article 1, alinéa 1, point 21, sous-point a Règlement (UE) 2023/956 Article 26, après le paragraphe 1)
- Amendement 27 (annexe II, point 1 Règlement (UE) 2023/956 Annexe VII, point 1)
- Amendement 12 (annexe I, alinéa 1, point 2, sous-point a Règlement (UE) 2023/956 Annexe IV, point 4.1, quatrième phrase)
- Amendement 31 (article 1, alinéa 1, point 25, sous-point a Règlement (UE) 2023/956 Article 36, paragraphe 2, point b)
- Amendement 29 (après le considérant 1)
- Amendement 19 (après le considérant 1)
- Amendement 10 (article 1, alinéa 1, point 16, sous-point b Règlement (UE) 2023/956 Article 22, paragraphe 2, point b)
- Amendement 23 (après le considérant 27)
- Amendement 14 (après le considérant 27)
- Amendement 26 (article 1, alinéa 1, point 25, sous-point a Règlement (UE) 2023/956 Article 36, paragraphe 2, point b)
- Amendement 25 (article 1, alinéa 1, après le point 24 Règlement (UE) 2023/956 après l'article 32)
- Vote final
- Amendement 18 (après le considérant 1)