Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières: extension de son champ d’application aux marchandises en aval et mesures anticontournement
UE
Fiche de la procédure (Observatoire législatif du Parlement européen) ↗
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Le Parlement européen a adopté par 464 voix pour, 50 contre et 159 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne l’extension de son champ d’application aux marchandises en aval et les mesures anticontournement.
La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.
Pour rappel, la Commission propose d’étendre le champ d’application du MACF à partir du 1er janvier 2028 afin d’y inclure certains produits en aval à forte intensité d’acier et d’aluminium, ce qui permettrait de faire face au risque que les émissions soient déplacées tout au long de la chaîne de valeur au lieu d’être effectivement réduites. Dans le même temps, la Commission propose des mesures supplémentaires pour prévenir les comportements d’évitement.
Les principaux amendements adoptés en plénière concernent les points suivants:
Champ d’application
Les députés approuvent la proposition de la Commission d’étendre le champ d’application au-delà des matériaux de base à une vaste liste de produits en aval - produits finis en acier et en aluminium comme les éléments de fixation, le fil, les ressorts et les articles ménagers - et l'ont élargie par rapport à la proposition de la Commission européenne.
Le règlement ne devrait pas s’appliquer aux flux d’électricité en provenance de pays tiers utilisés par les gestionnaires de réseau pour maintenir la stabilité du réseau.
Le texte amendé précise que la Commission devra collaborer activement avec les pays tiers en ce qui concerne l’interopérabilité des systèmes de tarification du carbone et l’harmonisation des systèmes de surveillance, de déclaration et de vérification.
Régions ultrapériphériques
La Commission devrait être habilitée à accorder, sur demande motivée de l’État membre concerné, une dérogation temporaire et spécifique à certains produits aux obligations énoncées dans le règlement pour les exploitants établis dans des régions ultrapériphériques, qui ont un accès limité aux chaînes d’approvisionnement de l’Union. Toute dérogation temporaire devrait faire l’objet d’une évaluation préalable par la Commission au cas par cas, qui tienne compte de critères tels que la distance par rapport au continent européen, les conditions d’approvisionnement spécifiques, la taille du marché, les contraintes logistiques, le risque de contournement et la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables.
Ferraille d’acier ou d’aluminium
Lorsque la marchandise contient de la ferraille d’acier ou d’aluminium, qu’il s’agisse de ferraille préconsommation ou postconsommation, la déclaration MACF devrait contenir des informations détaillées précisant la quantité de ferraille qu’elle contient et s’il s’agit de ferraille préconsommation, de ferraille postconsommation ou d’un mélange des deux.
Lutte contre les pratiques abusives
Afin de lutter efficacement contre les pratiques abusives, des valeurs par défaut au niveau des pays devraient être appliquées systématiquement et ex ante aux combinaisons de pays et de marchandises définies comme présentant un risque élevé de pratiques abusives.
Pour déterminer les combinaisons de marchandises et de pays présentant un risque élevé de pratiques abusives, la Commission devrait évaluer au minimum les indicateurs suivants: i) la plus grande hétérogénéité des intensités d’émission, ii) la capacité à contourner les mesures, iii) le niveau d’ambition climatique du pays tiers et iv) les risques que les pouvoirs publics interviennent volontairement pour réaffecter la production.
Les exploitants et les importateurs devraient conserver la possibilité d’utiliser des valeurs réelles lorsqu’ils remplissent un ensemble de critères préalablement définis, qui confirment qu’ils ne se livrent pas à des pratiques abusives.
La Commission devrait publier les valeurs par défaut visées dans le règlement (UE) 2023/956 en temps utile avant leur application. Ces valeurs devraient être régulièrement réexaminées conformément à des méthodes transparentes et solides.
Les accords de commerce, de coopération ou tout autre accord conclus par l’Union avec des pays tiers, à moins qu’ils ne prévoient spécifiquement un lien avec le SEQE de l’UE, ne devraient pas exempter directement ou indirectement les déclarants MACF autorisés des obligations qui leur incombent au titre du règlement et ne devraient pas contenir de dispositions qui pourraient compromettre la mise en œuvre effective du MACF.
Déclaration simplifiée pour les PMA
Les députés proposent une déclaration simplifiée pour les pays les moins avancés (PMA) et un cadre d’assistance technique, mais ont supprimé la possibilité pour la Commission de comptabiliser les crédits carbones au titre de l’article 6 de l’accord de Paris dans les obligations du MACF, étant donné que cette question sera probablement examinée dans le cadre de la prochaine révision du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE).
Coopération internationale en matière de tarification du carbone
La Commission devrait collaborer de manière proactive avec les pays tiers et les organisations internationales afin de promouvoir les politiques de tarification du carbone, de renforcer la transparence et la compréhension mutuelle concernant le MACF et d’encourager l’élaboration de solutions collaboratives aux préoccupations techniques et stratégiques soulevées par les pays tiers.
Ventes à distance
Les députés ont introduit une nouvelle disposition sur le contrôle et l’application du seuil unique fondé sur la masse en ce qui concerne les importateurs pour les ventes à distance. Les autorités compétentes devront exiger des importateurs pour les ventes à distance, ou de leurs représentants désignés, qu’ils communiquent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont enregistrés la valeur et le volume agrégés des marchandises couvertes par le MACF facilitées par des transactions de vente à distance.
Perturbations graves liées aux prix
Les députés ont rejeté la mesure de sauvegarde proposée par la Commission, qui aurait permis de retirer des biens du champ d’application du mécanisme en cas de circonstances exceptionnelles causant un préjudice important au marché intérieur de l’Union en raison de perturbations graves et imprévues liées aux prix des marchandises couvertes par le règlement. À sa place, les députés souhaitent ajouter un mécanisme visant à réorienter temporairement les recettes du MACF provenant de ces marchandises vers les secteurs touchés par les perturbations graves du marché intérieur.
Texte adopté du Parlement, vote partiel en 1ère lecture/lecture unique
Texte rédigé par le Parlement européen, reproduit tel quel (source : Observatoire législatif du Parlement européen).
Votes sur l'ensemble du texte
Mesures phares (votes les plus disputés)
- Amendement 70S (article 1, alinéa 1, point 17; Règlement (UE) 2023/956 – Article 27 bis)
- Amendement 98 (considérant 3)
- Amendement 119 (après le paragraphe 50)
- Amendement 120 (article 1, paragraphe 1, après le point 2; Règlement (UE) 2023/956 – Article 2 quater)
- Amendement 87 (article 1 – alinéa 1 – point 1 – après le point e)
Tous les scrutins (18)
- Amendement 116 (après le considérant 36)
- Amendement 99 (après le considérant 4)
- Amendement 103 (article 1 – alinéa 1 – point 1 – après le point e)
- Amendement 128 (article 1 – alinéa 1 – point 20; Règlement (UE) 2023/956 – Article 30 – paragraphe 6 – après le deuxième alinéa)
- Amendement 7, 4e partie
- Amendement 87 (article 1 – alinéa 1 – point 1 – après le point e)
- Amendement 119 (après le paragraphe 50)
- Amendement 126 (article 1 – alinéa 1 – point 20; Règlement (UE) 2023/956 – Article 30 – paragraphe 6 – deuxième alinéa – point b – après le sous-point v)
- Amendement 120 (article 1, paragraphe 1, après le point 2; Règlement (UE) 2023/956 – Article 2 quater)
- Amendement 7, 1re partie
- Amendement 7, 2e partie
- Amendements identiques 89, 105, 108 (article 1 – alinéa 1 – point 20; Règlement (UE) 2023/956 – Article 30 – paragraphe 6 – deuxième alinéa – point b – après le sous-point v)
- Amendement 127 (article 1 – alinéa 1 – après le point 20; Règlement (UE) 2023/956 – Article 30 – après le paragraphe 8)
- Amendement 115 (après le considérant 14)
- Vote final
- Amendement 70S (article 1, alinéa 1, point 17; Règlement (UE) 2023/956 – Article 27 bis)
- Amendement 102 (après le paragraphe 53)
- Amendement 98 (considérant 3)